Abrogé par Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 16
Créé le 3 juin 1967
Les décisions prises par le directeur de la marine marchande en application de l'article précédent peuvent être portées, dans les quinze jours suivant leur notification, par les personnes ou organisations mentionnées à l'article 4 ci-dessus, devant le ministre chargé de la marine marchande. Celui-ci statue en dernier ressort, dans le délai d'un mois, après avis d'une commission aux travaux de laquelle sont associées les organisations professionnelles d'armateurs et de marins et dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.