Décret n°67-290 du 28 mars 1967

Article 5

Créé le 1 août 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

L'attribution de l'indemnité de résidence à l'étranger est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence.

Un arrêté conjoint du ministère des affaires étrangères et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque pays et par groupe, les montants annuels de l'indemnité de résidence à l'étranger. Lorsque l'agent est recruté sur place au sens de l'article 6 du présent décret, les montants annuels de l'indemnité de résidence à l'étranger sont réduits de 85 %.

Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre intéressé et du ministre des affaires étrangères classent les personnels dans les groupes d'indemnités de résidence à l'étranger prévus à l'alinéa précédent.

L'indemnité de résidence à l'étranger peut en outre être attribuée dans la forme prévue à l'alinéa précédent à des personnels qui effectuent certaines missions de longue durée à l'étranger.

Pour les agents titulaires et non titulaires recrutés en France, les montants de l'indemnité de résidence à l'étranger varient en fonction de la durée des services continus dans une même localité d'affectation. Ils sont réduits :

Au-delà de six années révolues, de 25 % ;

Au-delà de neuf années révolues, de 55 % ;

Au-delà de douze années révolues, de 85 %.

ces dispositions ne s'appliquent pas aux agents non titulaires recrutés localement et titularisés en application du code général de la fonction publique, tant qu'ils demeurent en fonctions dans le pays où ils servaient à la date de leur titularisation.

Les taux d'ajustement de l'indemnité de résidence à l'étranger, pour tenir compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à l'étranger, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-1420 du 30 décembre 2025art. 7 (V)

L'attribution de l'indemnité de résidence à l'étranger est destinée à

Un arrêté conjoint du ministère des affaires étrangères et du

Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget, du ministre

L'indemnité de résidence à l'étranger peut en outre être attribuée

Pour les agents titulaires et non titulaires recrutés en France,

Au-delà de six années révolues, de 25 % ;

Au-delà de neuf années révolues, de 55 % ;

Au-delà de douze années révolues, de 85 %.

ces dispositions ne s'appliquent pas aux agents non titulaires recrutés localement et titularisés en application du code général dela fonction publique , tant qu'ils demeurent en fonctions dans le pays où ils servaient à la date de leur titularisation.

Les taux d'ajustement de l'indemnité de résidence à l'étranger, pour

En vigueur du jeudi 4 août 2011 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2011-920 du 1er août 2011art. 1

L'attribution de l'indemnité de résidence à l'étranger est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence.

Un arrêté conjoint du ministère des affaires étrangères et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque pays et par groupe, les montants annuels de l'indemnité de résidence à l'étranger. Lorsque l'agent est recruté sur place au sens de l'article 6 du présent décret, les montants annuels de l'indemnité de résidence à l'étranger sont réduits de 85 %.

Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre intéressé et du ministre des affaires étrangères classent les personnels dans les groupes d'indemnités de résidence à l'étranger prévus à l'alinéa précédent.

L'indemnité de résidence à l'étranger peut en outre être attribuée dans la forme prévue à l'alinéa précédent à des personnels qui effectuent certaines missions de longue durée à l'étranger.

Pour les agents titulaires et non titulaires recrutés en France, les montants de l'indemnité de résidence à l'étranger varient en fonction de la durée des services continus dans une même localité d'affectation. Ils sont réduits :

Au-delà de six années révolues, de 25 % ;

Au-delà de neuf années révolues, de 55 % ;

Au-delà de douze années révolues, de 85 %.

ces dispositions ne s'appliquent pas aux agents non titulaires recrutés

Les taux d'ajustement de l'indemnité de résidence à l'étranger, pour tenir compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à l'étranger, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

En vigueur du samedi 6 septembre 2003 au mercredi 3 août 2011

L'attribution de l'indemnité de résidence est destinée à compenser forfaitairement

Un arrêté conjoint du ministère des affaires étrangères et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque pays et par groupe, les montants annuels de l'indemnité de résidence. Lorsque l'agent est recruté sur place au sens de l'article 6 du présent décret, les montants annuels de l'indemnité de résidence sont réduits de 85%.

Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget, du ministre

L'indemnité de résidence peut en outre être attribuée dans la

Pour les agents titulaires et non titulaires recrutés en France,

Au-delà de six années révolues, de 25% ;

Au-delà de neuf années révolues, de 55% ;

Au-delà de douze années révolues, de 85%.

ces dispositions ne s'appliquent pas aux agents non titulaires recrutés

Les taux d'ajustement de l'indemnité de résidence, pour tenir compte

En vigueur du dimanche 1 août 1993 au vendredi 5 septembre 2003

L'attribution de l'indemnité de résidence est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence.

Un arrêté conjoint du ministère des affaires étrangères et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque pays et par groupe, les montants annuels de l'indemnité de résidence. Lorsque l'agent est recruté localement, c'est-à-dire recruté sur place au sens de l'article 6 du présent décret, les montants annuels de l'indemnité de résidence sont réduits de 85%.

Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre intéressé et du ministre des affaires étrangères classent les personnels dans les groupes d'indemnités de résidence prévus à l'alinéa précédent.

L'indemnité de résidence peut en outre être attribuée dans la forme prévue à l'alinéa précédent à des personnels qui effectuent certaines missions de longue durée à l'étranger.

Pour les agents titulaires et non titulaires recrutés en France, les montants de l'indemnité de résidence varient en fonction de la durée des services continus dans une même localité d'affectation. Ils sont réduits :

Au-delà de six années révolues, de 25% ;

Au-delà de neuf années révolues, de 55% ;

Au-delà de douze années révolues, de 85%.

ces dispositions ne s'appliquent pas aux agents non titulaires recrutés localement et titularisés en application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, tant qu'ils demeurent en fonctions dans le pays où ils servaient à la date de leur titularisation.

Les taux d'ajustement de l'indemnité de résidence, pour tenir compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à l'étranger, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.