Décret n°67-268 du 23 mars 1967

Article 2

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Abrogé depuis le vendredi 9 octobre 1987

Abrogé parDécret 87-825 1987-10-05 art. 2 jorf 9 octobre 1987

En vigueur du mercredi 12 avril 1967 au jeudi 8 octobre 1987

Le montant maximum de la réparation due par le transporteur prévu à l'article 40 de la loi susvisée pour le transport des passagers est fixé à 82.000 F par personne.