Abrogé9 octobre 1987
Abrogé par Décret 87-825 1987-10-05 art. 2 jorf 9 octobre 1987
Créé le 12 avril 1967
Le montant maximum de la réparation due par le transporteur prévu à l'article 40 de la loi susvisée pour le transport des passagers est fixé à 82.000 F par personne.