Décret n°67-268 du 23 mars 1967

Article 3

Créé le 30 septembre 1986 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002

Le montant maximum de la responsabilité du transporteur prévu à l'article 43 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 pour les bagages et véhicules de tourisme enregistrés est fixé à :
a) 1.140 euros par passager en ce qui concerne les bagages de cabine ;
b) 4.600 euros par véhicule de tourisme, y compris les bagages se trouvant à l'intérieur du véhicule ;
c) 1.520 euros par passager en ce qui concerne les bagages autres que ceux visés aux alinéas a et b du présent article.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2002

Le montant maximum de la responsabilité du transporteur prévu à

a) 1.140 euros par passager en ce qui concerne les bagages de cabine ;

b) 4.600 euros par véhicule de tourisme, y compris les bagages se trouvant à l'intérieur du véhicule ;

c) 1.520 euros par passager en ce qui concerne les bagages autres que ceux visés aux alinéas a et b du présent article.

En vigueur du mardi 30 septembre 1986 au lundi 31 décembre 2001

Le montant maximum de la responsabilité du transporteur prévu à l'article 43 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 pour les bagages et véhicules de tourisme enregistrés est fixé à :

a) 7.500 F par passager en ce qui concerne les bagages de cabine ;

b) 30.000 F par véhicule de tourisme, y compris les bagages se trouvant à l'intérieur du véhicule ;

c) 10.000 F par passager en ce qui concerne les bagages autres que ceux visés aux alinéas a et b du présent article.