Décret n°67-268 du 23 mars 1967

Article 1

Créé le 22 décembre 1979 · En vigueur depuis le 9 octobre 1987

Lorsqu'un conteneur, une palette ou tout engin similaire est utilisé pour grouper des marchandises, tout colis ou unité énumérés au connaissement comme étant inclus dans ce conteneur, cette palette ou cet engin sera considéré comme un colis ou unité. Dans les autres cas, ce conteneur, cette palette ou cet engin sera considéré comme un colis ou une unité.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 9 octobre 1987

En vigueur du samedi 22 décembre 1979 au jeudi 8 octobre 1987