Créé le 22 décembre 1979 · En vigueur depuis le 9 octobre 1987
Lorsqu'un conteneur, une palette ou tout engin similaire est utilisé pour grouper des marchandises, tout colis ou unité énumérés au connaissement comme étant inclus dans ce conteneur, cette palette ou cet engin sera considéré comme un colis ou unité. Dans les autres cas, ce conteneur, cette palette ou cet engin sera considéré comme un colis ou une unité.