Décret n°67-251 du 17 mars 1967

Article 16

Créé le 25 septembre 1967

Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances détermineront les conditions d'application du présent décret, notamment :
Les correspondances de poids entre les volailles vivantes et les volailles abattues, effilées et éviscérées avec ou sans abats ;
Les limites des calibres de poids correspondant aux quatre catégories de poulets visées à l'article 4 ci-dessus ;
Les facteurs d'appréciation énumérés à l'article 5 pour la répartition des volailles dans les classes A, B et C ;
Les conditions dans lesquelles les indications visées à l'article 9 ci-dessus doivent être portées sur l'enveloppe de conditionnement individuel ou, à défaut de celle-ci, sur un scellé ;
Les prescriptions s'appliquant aux carcasses de volailles découpées.

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Abrogé depuis le vendredi 4 septembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1083 du 1er septembre 2009art. 2

En vigueur du lundi 25 septembre 1967 au jeudi 3 septembre 2009

Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances détermineront les conditions d'application du présent décret, notamment :

Les correspondances de poids entre les volailles vivantes et les volailles abattues, effilées et éviscérées avec ou sans abats ;

Les limites des calibres de poids correspondant aux quatre catégories de poulets visées à l'article 4 ci-dessus ;

Les facteurs d'appréciation énumérés à l'article 5 pour la répartition des volailles dans les classes A, B et C ;

Les conditions dans lesquelles les indications visées à l'article 9 ci-dessus doivent être portées sur l'enveloppe de conditionnement individuel ou, à défaut de celle-ci, sur un scellé ;

Les prescriptions s'appliquant aux carcasses de volailles découpées.