Abrogé par Décret n°2009-1083 du 1er septembre 2009 - art. 2
Créé le 25 septembre 1967
Les correspondances de poids entre les volailles vivantes et les volailles abattues, effilées et éviscérées avec ou sans abats ;
Les limites des calibres de poids correspondant aux quatre catégories de poulets visées à l'article 4 ci-dessus ;
Les facteurs d'appréciation énumérés à l'article 5 pour la répartition des volailles dans les classes A, B et C ;
Les conditions dans lesquelles les indications visées à l'article 9 ci-dessus doivent être portées sur l'enveloppe de conditionnement individuel ou, à défaut de celle-ci, sur un scellé ;
Les prescriptions s'appliquant aux carcasses de volailles découpées.