Abrogé par Décret n°2009-1083 du 1er septembre 2009 - art. 2
Créé le 25 septembre 1967
En ce qui concerne les volailles abattues d'un poids correspondant à un poids vif inférieur ou égal à 1.300 grammes, de 50 en 50 grammes, avec une marge de 25 grammes en plus ou en moins par rapport à chaque calibre ;
En ce qui concerne les volailles abattues d'un poids correspondant à un poids vif supérieur à 1.300 grammes, de 100 en 100 grammes, avec une marge de 50 grammes en plus ou en moins par rapport à chaque calibre.
En outre, en ce qui concerne les poulets, ceux-ci sont répartis en quatre catégories de calibres de poids et répondent, en fonction de cette répartition, à la dénomination de petit, moyen, gros et très gros poulet.