Décret n°67-251 du 17 mars 1967

Article 4

Créé le 25 septembre 1967

Les calibres de poids des trois types de volailles définis à l'article 1er s'échelonnent ainsi :
En ce qui concerne les volailles abattues d'un poids correspondant à un poids vif inférieur ou égal à 1.300 grammes, de 50 en 50 grammes, avec une marge de 25 grammes en plus ou en moins par rapport à chaque calibre ;
En ce qui concerne les volailles abattues d'un poids correspondant à un poids vif supérieur à 1.300 grammes, de 100 en 100 grammes, avec une marge de 50 grammes en plus ou en moins par rapport à chaque calibre.
En outre, en ce qui concerne les poulets, ceux-ci sont répartis en quatre catégories de calibres de poids et répondent, en fonction de cette répartition, à la dénomination de petit, moyen, gros et très gros poulet.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 4 septembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1083 du 1er septembre 2009art. 2

En vigueur du lundi 25 septembre 1967 au jeudi 3 septembre 2009

Les calibres de poids des trois types de volailles définis à l'article 1er s'échelonnent ainsi :

En ce qui concerne les volailles abattues d'un poids correspondant à un poids vif inférieur ou égal à 1.300 grammes, de 50 en 50 grammes, avec une marge de 25 grammes en plus ou en moins par rapport à chaque calibre ;

En ce qui concerne les volailles abattues d'un poids correspondant à un poids vif supérieur à 1.300 grammes, de 100 en 100 grammes, avec une marge de 50 grammes en plus ou en moins par rapport à chaque calibre.

En outre, en ce qui concerne les poulets, ceux-ci sont répartis en quatre catégories de calibres de poids et répondent, en fonction de cette répartition, à la dénomination de petit, moyen, gros et très gros poulet.