Décret n°67-251 du 17 mars 1967

Article 5

Créé le 25 septembre 1967

Les volailles visées par le présent décret sont réparties dans chaque type en trois classes, A, B et C.
Le classement est effectué par examen de l'aspect extérieur de chaque carcasse, compte tenu des facteurs d'appréciation suivants :
Conformation et masses musculaires ;
Etat d'engraissement ;
Plumes, filoplumes, duvet et sicots ;
Défauts :
Survenant principalement avant l'abattage ;
Survenant principalement au cours des opérations d'abattage ou pendant le stockage.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 4 septembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1083 du 1er septembre 2009art. 2

En vigueur du lundi 25 septembre 1967 au jeudi 3 septembre 2009

Les volailles visées par le présent décret sont réparties dans chaque type en trois classes, A, B et C.

Le classement est effectué par examen de l'aspect extérieur de chaque carcasse, compte tenu des facteurs d'appréciation suivants :

Conformation et masses musculaires ;

Etat d'engraissement ;

Plumes, filoplumes, duvet et sicots ;

Défauts :

Survenant principalement avant l'abattage ;

Survenant principalement au cours des opérations d'abattage ou pendant le stockage.