Créé le 14 décembre 1966 · En vigueur du 11 novembre 2012 au 29 janvier 2016
Les dépenses, assignées sur la caisse du trésorier-payeur général pour l'étranger, qui ne peuvent être liquidées définitivement avant leur paiement, font l'objet d'une liquidation provisoire justifiée par des états prévisionnels des règlements à effectuer ; elles donnent lieu à émission, par les ordonnateurs principaux de l'Etat, d'ordonnances provisionnelles dans les conditions fixées par les articles 29, 30, 32, 125, 127 et 155 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Lors de leur émission, ces ordonnances sont soumises au visa prévu au deuxième alinéa de l'article 9.
Créé le 14 décembre 1966
Dans la limite du montant des ordonnances provisionnelles, les chefs de missions diplomatiques ou de postes consulaires et les chefs des services de l'Etat représentés à l'étranger liquident les dépenses et émettent des ordres de paiement dont le règlement, pour le compte du trésorier-payeur général pour l'étranger, est assuré par les agents payeurs ou les régisseurs d'avances auprès des postes diplomatiques et consulaires et éventuellement par les régisseurs d'avances auprès des services français représentés à l'étranger.
Les chefs de missions diplomatiques ou de postes consulaires et les chefs de services de l'Etat représentés à l'étranger adressent une copie des ordres de paiement ainsi émis à l'ordonnateur principal dont ils relèvent.
Créé le 14 décembre 1966
Après règlement, les ordres de paiement, auxquels sont annexées les pièces justificatives, sont adressés au trésorier-payeur général pour l'étranger qui donne, dans ses écritures, une imputation définitive aux dépenses admises et en informe l'ordonnateur principal.
Créé le 14 décembre 1966 · En vigueur du 11 novembre 2012 au 29 janvier 2016
Lors de l'émission des ordonnances provisionnelles et de la centralisation des ordres de paiement correspondants, le trésorier-payeur général pour l'étranger exerce les contrôles prévus aux articles 19-2° et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.