Décret n°66-913 du 7 décembre 1966

Article 11

Créé le 14 décembre 1966 · En vigueur du 11 novembre 2012 au 29 janvier 2016

Les dépenses, assignées sur la caisse du trésorier-payeur général pour l'étranger, qui ne peuvent être liquidées définitivement avant leur paiement, font l'objet d'une liquidation provisoire justifiée par des états prévisionnels des règlements à effectuer ; elles donnent lieu à émission, par les ordonnateurs principaux de l'Etat, d'ordonnances provisionnelles dans les conditions fixées par les articles 29, 30, 32, 125, 127 et 155 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Lors de leur émission, ces ordonnances sont soumises au visa prévu au deuxième alinéa de l'article 9.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 30 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2016-49 du 27 janvier 2016art. 34

En vigueur du dimanche 11 novembre 2012 au vendredi 29 janvier 2016

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 52

Les dépenses, assignées sur la caisse du trésorier-payeur général pour l'étranger, qui ne peuvent être liquidées définitivement avant leur paiement, font l'objet d'une liquidation provisoire justifiée par des états prévisionnels des règlements à effectuer ; elles donnent lieu à émission, par les ordonnateurs principaux de l'Etat, d'ordonnances provisionnelles dans les conditions fixées par les articles 29, 30, 32, 125, 127et 155du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Lors de leur émission, ces ordonnances sont soumises au visa

En vigueur du mercredi 14 décembre 1966 au samedi 10 novembre 2012

Les dépenses, assignées sur la caisse du trésorier-payeur général pour l'étranger, qui ne peuvent être liquidées définitivement avant leur paiement, font l'objet d'une liquidation provisoire justifiée par des états prévisionnels des règlements à effectuer ; elles donnent lieu à émission, par les ordonnateurs principaux de l'Etat, d'ordonnances provisionnelles dans les conditions fixées par les articles 27 à 29, 31, 32, 96 à 98 et 100 à 102 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
Lors de leur émission, ces ordonnances sont soumises au visa prévu au deuxième alinéa de l'article 9.