Décret n°66-913 du 7 décembre 1966

Article 14

Créé le 14 décembre 1966 · En vigueur du 11 novembre 2012 au 29 janvier 2016

Lors de l'émission des ordonnances provisionnelles et de la centralisation des ordres de paiement correspondants, le trésorier-payeur général pour l'étranger exerce les contrôles prévus aux articles 19-2° et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 30 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2016-49 du 27 janvier 2016art. 34

En vigueur du dimanche 11 novembre 2012 au vendredi 29 janvier 2016

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 52

Lors de l'émission des ordonnances provisionnelles et de la centralisation des ordres de paiement correspondants, le trésorier-payeur général pour l'étranger exerce les contrôles prévus aux articles 19-2°et 20 du décret n° 2012-1246du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

En vigueur du mercredi 14 décembre 1966 au samedi 10 novembre 2012

Lors de l'émission des ordonnances provisionnelles et de la centralisation des ordres de paiement correspondants, le trésorier-payeur général pour l'étranger exerce les contrôles prévus aux articles 12 B et 13 du décret précité du 29 décembre 1962.