Décret n°66-866 du 18 novembre 1966

Article 5

Créé le 18 février 1976 · En vigueur depuis le 31 décembre 2023

En cas de désaccord entre la délégation des producteurs et la délégation des négociants sur l'application des accords, l'une d'entre elles peut demander l'ouverture d'une procédure de conciliation.

La commission de conciliation est composée d'un producteur désigné par la Fédération des grands vins de Bordeaux, d'un négociant désigné par la Fédération des négociants de Bordeaux et de Libourne, et de personnalités, non fonctionnaires et non parlementaires choisies pour leurs compétences dans le domaine concerné.

Le directeur général du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux assiste aux réunions de la commission de conciliation. Les conclusions de la commission sont approuvées par chaque délégation.

En cas d'échec de la procédure de conciliation, une procédure d'arbitrage peut être engagée par le président du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux à son initiative ou sur demande du bureau. La composition de la commission d'arbitrage est prévue par le règlement intérieur du conseil.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2023-1359 du 29 décembre 2023art. 4

En cas de désaccord entre la délégation des producteurs et

La commission de conciliation est composée d'un producteur désigné par

Le directeur général du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux

En cas d'échec de la procédure de conciliation, une procédure d'arbitrage peut être engagée par le président du conseil interprofessionnel du vinde Bordeaux à son initiative ou sur demande du bureau. La composition de la commission d'arbitrage est prévue par le règlement intérieur du conseil.

En vigueur du mercredi 6 juillet 2016 au samedi 30 décembre 2023

Modifié parDécret n°2016-915 du 4 juillet 2016art. 6

En casde désaccord entre la délégation des producteurs et

la délégation des négociants sur l'application des accords, l'une d'entre ellespeut demander l'ouvertured'une procédure de conciliation. La commission de conciliation est composée d'un producteur désigné par la Fédération des grands vinsde Bordeaux, d'un négociant désigné parla Fédérationdes négociants de Bordeaux et de Libourne,et de personnalités, non fonctionnaires et non parlementaires choisies pour leurs compétences dans le domaine concerné. Le directeur généraldu conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux assiste aux réunions de la commission de conciliation. Les conclusions dela commission sont approuvées par chaque délégation .

En cas d'échec de la procédure de conciliation, une procédure

En vigueur du samedi 11 novembre 2006 au mardi 5 juillet 2016

Le conseil se réunit, sur convocation de son président, au

Le conseil ne peut délibérer que si le quorum de la majorité est atteint sur l'ensemble de ses membres ayant voix délibérative. Si le quorum n'est pas atteint, la réunion fait l'objet d'une nouvelle convocation dans le délai d'un mois et le conseil peut délibérer, quel que soit le nombre des présents. En cas d'absence, les membres du conseil ayant voix délibérative peuvent remettre un pouvoir à l'un d'entre eux. Un membre du conseil ne peut disposer au maximum que de deux pouvoirs.Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de désaccord entre la délégation des producteurs et la délégation des négociants, l'une d'entre elles peut demander l'ouverture d'une procédure de conciliation. La commission de conciliation est alors constituée, sur désignation du bureau, par des personnes prises parmi les membres non fonctionnaires siégeant à titre consultatif. Ses conclusions doivent être approuvées par la délégation des producteurs et la délégation des négociants.

En cas d'échec de la procédure de conciliation, une procédure

Le conseil établit son règlement intérieur sur proposition du bureau et le soumet à l'approbation des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.

Les décisions du conseil concernant l'orientation, la régulation et l'organisation du marché du vin de Bordeaux sont transmises aux ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.

En vigueur du mercredi 18 février 1976 au vendredi 10 novembre 2006

Le conseil se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par trimestre. Sauf en cas d'urgence dûment motivée, les convocations sont adressées aux membres du conseil six jours francs à l'avance.

Le conseil ne peut délibérer que si le quorum de la majorité est atteint sur l'ensemble de ses membres ayant voix délibérative. Si le quorum n'est pas atteint, la réunion fait l'objet d'une nouvelle convocation dans le délai d'un mois et le conseil peut délibérer, quel que soit le nombre des présents. En cas d'absence, les membres du conseil ayant voix délibérative peuvent remettre un pouvoir à l'un d'entre eux. Un membre du conseil ne peut disposer au maximum que de deux pouvoirs ;

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de désaccord entre la délégation des producteurs et la délégation des négociants, l'une d'entre elles peut demander l'ouverture d'une procédure de conciliation. La commission de conciliation est alors constituée, sur désignation du bureau, par des personnes prises parmi les membres non fonctionnaires siégeant à titre consultatif. Ses conclusions doivent être approuvées par la délégation des producteurs et la délégation des négociants.

En cas d'échec de la procédure de conciliation, une procédure d'arbitrage peut être engagée à la demande unanime des deux délégations de producteurs et de négociants. La composition de la commission d'arbitrage est prévue par le règlement intérieur du conseil.