Créé le 3 octobre 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2008
Le taux horaire de l'indemnité allouée aux personnels enseignants mentionnés à l'article 1er pour un service de surveillance est égal à 60 % du taux horaire prévu à l'article 2.
Créé le 3 octobre 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2008
Le taux horaire de l'indemnité allouée aux personnels enseignants mentionnés à l'article 1er pour un service de surveillance est égal à 60 % du taux horaire prévu à l'article 2.
En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2008
Modifié parDécret n°2008-199 du 27 février 2008art. 6
Le taux horaire de l'indemnité allouée aux personnels enseignants mentionnés à l'article 1erpour un service de surveillance est égal à 60 %du taux horaire prévu àl'article 2.
En vigueur du samedi 3 octobre 1992 au lundi 31 décembre 2007
Le taux horaire de l'indemnité allouée aux personnels enseignants visés aux articles 2 et 3 ci-dessus pour un service de surveillance est égal à 60 p. 100 du taux horaire de l'indemnité prévue pour un service d'enseignement.