Décret n°66-787 du 14 octobre 1966

Article 4

Créé le 3 octobre 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2008

Le taux horaire de l'indemnité allouée aux personnels enseignants mentionnés à l'article 1er pour le service des études surveillées est égal à 90 % du taux horaire de l'indemnité prévue à l'article 2-1.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2008

Modifié parDécret n°2008-199 du 27 février 2008art. 6

Le taux horaire de l'indemnité allouée aux personnels enseignants mentionnés à l'article 1erpour le service des études surveillées est égal à 90 %du taux horaire de l'indemnité prévue à l'article 2-1.

En vigueur du samedi 3 octobre 1992 au lundi 31 décembre 2007

Le taux horaire de l'indemnité allouée aux personnels enseignants visés aux articles 2 et 3 ci-dessus pour le service des études surveillées est égal à 90 p. 100 du taux horaire de l'indemnité prévue pour un service d'enseignement.