Décret n°66-787 du 14 octobre 1966

Article 1

Créé le 3 octobre 1992 · En vigueur depuis le 21 novembre 2020

Les personnels enseignants du premier degré et directeurs d'école élémentaire ainsi que les professeurs et directeurs de collège d'enseignement général, qui assurent un service d'enseignement, d'étude surveillée ou de surveillance non compris dans le programme officiel et en dehors du temps de présence obligatoire des élèves, peuvent, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, être rémunérés sur la base d'indemnités dont les taux horaires sont fixés dans les conditions définies aux articles ci-après.

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En vigueur depuis le samedi 21 novembre 2020

Modifié parDécret n°2020-1415 du 18 novembre 2020art. 1

Les personnels enseignants du premier degré et directeurs d'école élémentaire ainsi que les professeurs et directeurs de collège d'enseignement général, qui assurent un service d'enseignement, d'étude surveillée ou de surveillance non compris dans le programme officiel et en dehors du temps de présence obligatoire des élèves, peuvent, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, être rémunérés sur la base d'indemnités dont les taux horaires sont fixés dans les conditions définies aux articles ci-après.

En vigueur du samedi 3 octobre 1992 au vendredi 20 novembre 2020

Les instituteurs, les professeurs des écoles et directeurs d'école élémentaire ainsi que les professeurs et directeurs de collège d'enseignement général, qui assurent un service d'enseignement, d'étude surveillée ou de surveillance non compris dans le programme officiel et en dehors du temps de présence obligatoire des élèves, peuvent, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, être rémunérés sur la base d'indemnités dont les taux horaires sont fixés dans les conditions définies aux articles ci-après.