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Décret n°65-72 du 13 janvier 1965

TITRE V : Police des travaux

Abrogé3 juin 2006

Créé le 1 octobre 1985 · En vigueur du 22 décembre 2002 au 2 juin 2006

Sans préjudice du rôle dévolu au service spécial des dépôts d'hydrocarbures, la recherche, la création, l'essai, l'aménagement et l'exploitation de cavités aptes au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sont soumis à la surveillance et au contrôle du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et des ingénieurs placés sous ses ordres ; ceux-ci ont droit d'accès aux installations correspondantes ; y ont également accès tous agents munis d'un ordre de mission délivré par le ministre chargé de l'industrie.
Les épreuves en usine des tubes des canalisations de desserte et les épreuves sur le terrain de celles-ci sont surveillées par des experts désignés par le ministre chargé de l'industrie.
Les auteurs de recherches, les titulaires d'une autorisation de création ou d'essai de cavités, les titulaires d'une autorisation de stockage doivent fournir au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou tenir à sa disposition tous renseignements et plans sur l'état de leurs travaux, de leurs exploitations et de leurs installations ; ils lui adressent un rapport trimestriel d'activité. Les titulaires d'une autorisation de création ou d'essai de cavités ou d'une autorisation de stockage doivent lui adresser en deux exemplaires, trente jours au moins avant leur mise à exécution, les programmes de travaux et leurs modificatifs ainsi que les programmes annuels d'exploitation.
Lorsque les recherches ou le stockage s'étendent sur plusieurs arrondissements minéralogiques, le ministre chargé de l'industrie désigne le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement chargé de la surveillance et du contrôle.
Le préfet peut demander au titulaire de l'autorisation d'aménagement et d'exploitation de procéder à une nouvelle appréciation des risques qu'entraîne le stockage ainsi qu'à une nouvelle étude de dangers pour les prévenir, notamment lorsque des modifications importantes sont apportées au stockage ou à son voisinage.

Créé le 1 octobre 1985 · En vigueur du 7 mai 1995 au 2 juin 2006

Les programmes de travaux présentés par le titulaire d'une autorisation de création ou d'essai de cavités ou par le titulaire d'une autorisation de stockage doivent indiquer les mesures prévues en vue d'assurer la sécurité publique, la conservation des mines, des ouvrages utilisés pour les recherches des mines, des voies de communication, des eaux minérales, de préserver la solidité des constructions, l'usage des sources et nappes d'eau alimentant ou susceptibles d'alimenter les lieux habités, les exploitations agricoles et industrielles et les établissements publics.
Si le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement estime que les travaux projetés peuvent occasionner des abus ou dangers, il notifie ses observations dans le mois à l'auteur du programme. Celui-ci ne peut entreprendre les travaux qui ont fait l'objet de ces observations qu'après avoir fait connaître au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement les mesures projetées pour y donner satisfaction. Si les dispositions proposées par l'intéressé ne sont pas de nature à prévenir les inconvénients qui lui ont été signalés, le préfet, sur le rapport du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, lui notifie son opposition à l'exécution totale ou partielle des travaux et ceux-ci ne peuvent être repris que sur le nouveau projet auquel il n'aurait pas été fait opposition. Le maître de l'oeuvre peut se pourvoir auprès du ministre contre l'opposition du préfet.
Si à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la présentation d'un programme aucune observation n'a été notifiée à son auteur, celui-ci est libre de procéder à l'exécution des travaux.

Créé le 31 janvier 1965

Les titulaires d'une autorisation de stockage et, s'il y a lieu, les auteurs de recherches, création, essais de cavités sont tenus :
De prendre toutes dispositions pour éviter les intercommunications entre niveaux acquifères traversés par les puits ou sondages de recherches, d'essais ou d'exploitation et l'épanchement de ces niveaux dans ces puits ou sondages ;
De prendre toutes mesures en vue d'assurer la conservation de l'étanchéité et de la résistance mécanique des cavités.

Créé le 1 octobre 1985 · En vigueur du 7 mai 1995 au 2 juin 2006

L'auteur des travaux visés par le titre Ier et le titulaire de l'autorisation de stockage doivent aviser le préfet de tout abandon de puits ou sondage et de tout arrêt d'exploitation, temporaire ou définitif.
Ils précisent les mesures qu'ils comptent prendre pour obturer les puits ou sondages et assurer la sécurité des personnes et des biens. Le préfet, sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, prescrit les mesures complémentaires qu'il estime nécessaires et, si l'intéressé ne s'y conforme pas fait, après mise en demeure, exécuter d'office aux frais de celui-ci les travaux correspondants.

Créé le 1 octobre 1985 · En vigueur du 7 mai 1995 au 2 juin 2006

L'auteur des travaux visés par le titre Ier et le titulaire de l'autorisation de stockage sont tenus de porter immédiatement à la connaissance du préfet et du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement tous faits de nature à compromettre la sécurité publique, la conservation des mines, des ouvrages utilisés pour les recherches des mines, des voies de communication, des eaux minérales, la solidité des constructions, l'usage des sources et des nappes d'eau alimentant les lieux habités, les exploitations agricoles et industrielles et les établissements publics.
De même, le titulaire de l'autorisation de stockage porte à la connaissance du préfet et du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement tous faits de nature à compromettre la conservation du stockage.
Dans tous ces cas, le préfet, sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, prescrit les mesures qu'il estime nécessaires et, si les intéressés ne s'y conforment pas fait, après mise en demeure, exécuter d'office aux frais de ceux-ci les travaux correspondants.

Créé le 1 octobre 1985 · En vigueur du 22 décembre 2002 au 2 juin 2006

Les conditions techniques générales auxquelles doivent satisfaire les recherches, la création, les essais, l'aménagement et l'exploitation des stockages souterrains sont fixées par des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de l'industrie et par le ministre de l'intérieur, après avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.
Sauf dans le cas des travaux de recherche qui font l'objet des articles 8-1 à 8-14, des conditions techniques particulières peuvent être imposées par le préfet sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et après consultation du conseil départemental d'hygiène. L'exploitant doit, au préalable, avoir été mis à même de se faire entendre et de présenter ses observations, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le projet de prescriptions techniques particulières a été porté à sa connaissance ; sauf urgence déclarée par l'arrêté préfectoral, elles ne deviennent exécutoires qu'un mois après leur communication au ministre chargé de l'industrie qui peut dans ce délai en ordonner l'annulation ou la modification.

Abrogé depuis le samedi 3 juin 2006

En vigueur du dimanche 31 janvier 1965 au vendredi 2 juin 2006

TITRE V : Police des travaux
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32