Abrogé3 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
Créé le 1 octobre 1985 · En vigueur du 7 mai 1995 au 2 juin 2006
L'auteur des travaux visés par le titre Ier et le titulaire de l'autorisation de stockage sont tenus de porter immédiatement à la connaissance du préfet et du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement tous faits de nature à compromettre la sécurité publique, la conservation des mines, des ouvrages utilisés pour les recherches des mines, des voies de communication, des eaux minérales, la solidité des constructions, l'usage des sources et des nappes d'eau alimentant les lieux habités, les exploitations agricoles et industrielles et les établissements publics.
De même, le titulaire de l'autorisation de stockage porte à la connaissance du préfet et du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement tous faits de nature à compromettre la conservation du stockage.
Dans tous ces cas, le préfet, sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, prescrit les mesures qu'il estime nécessaires et, si les intéressés ne s'y conforment pas fait, après mise en demeure, exécuter d'office aux frais de ceux-ci les travaux correspondants.
De même, le titulaire de l'autorisation de stockage porte à la connaissance du préfet et du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement tous faits de nature à compromettre la conservation du stockage.
Dans tous ces cas, le préfet, sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, prescrit les mesures qu'il estime nécessaires et, si les intéressés ne s'y conforment pas fait, après mise en demeure, exécuter d'office aux frais de ceux-ci les travaux correspondants.