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Décret n°65-72 du 13 janvier 1965

Article 29

Créé le 31 janvier 1965

Les titulaires d'une autorisation de stockage et, s'il y a lieu, les auteurs de recherches, création, essais de cavités sont tenus :
De prendre toutes dispositions pour éviter les intercommunications entre niveaux acquifères traversés par les puits ou sondages de recherches, d'essais ou d'exploitation et l'épanchement de ces niveaux dans ces puits ou sondages ;
De prendre toutes mesures en vue d'assurer la conservation de l'étanchéité et de la résistance mécanique des cavités.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 31 janvier 1965 au vendredi 2 juin 2006