Abrogé3 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
Créé le 1 octobre 1985 · En vigueur du 7 mai 1995 au 2 juin 2006
L'auteur des travaux visés par le titre Ier et le titulaire de l'autorisation de stockage doivent aviser le préfet de tout abandon de puits ou sondage et de tout arrêt d'exploitation, temporaire ou définitif.
Ils précisent les mesures qu'ils comptent prendre pour obturer les puits ou sondages et assurer la sécurité des personnes et des biens. Le préfet, sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, prescrit les mesures complémentaires qu'il estime nécessaires et, si l'intéressé ne s'y conforme pas fait, après mise en demeure, exécuter d'office aux frais de celui-ci les travaux correspondants.
Ils précisent les mesures qu'ils comptent prendre pour obturer les puits ou sondages et assurer la sécurité des personnes et des biens. Le préfet, sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, prescrit les mesures complémentaires qu'il estime nécessaires et, si l'intéressé ne s'y conforme pas fait, après mise en demeure, exécuter d'office aux frais de celui-ci les travaux correspondants.