Article précédent

Article suivant

Décret n°65-72 du 13 janvier 1965

Article 30

Créé le 1 octobre 1985 · En vigueur du 7 mai 1995 au 2 juin 2006

L'auteur des travaux visés par le titre Ier et le titulaire de l'autorisation de stockage doivent aviser le préfet de tout abandon de puits ou sondage et de tout arrêt d'exploitation, temporaire ou définitif.
Ils précisent les mesures qu'ils comptent prendre pour obturer les puits ou sondages et assurer la sécurité des personnes et des biens. Le préfet, sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, prescrit les mesures complémentaires qu'il estime nécessaires et, si l'intéressé ne s'y conforme pas fait, après mise en demeure, exécuter d'office aux frais de celui-ci les travaux correspondants.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au vendredi 2 juin 2006

En vigueur du mardi 1 octobre 1985 au samedi 6 mai 1995