Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Créé le 5 juin 1982 · En vigueur du 1 janvier 1990 au 16 mars 1996
1° Aux groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus. 2° Dans les cinq années suivant l'année de leur installation ou de la conversion de l'exploitation :
b) aux bénéficiaires des dispositions du décret n° 62-249 du 3 mars 1962 relatif à l'installation, comme chefs d'exploitations agricoles, des travailleurs bénéficiaires de la promotion sociale ; c) aux agriculteurs ayant la qualité de migrant au regard des règlements pris pour l'application de l'article 27 de la loi du 8 août 1962, complémentaire à la loi d'orientation agricole ;
d') aux agriculteurs qui s'établissent pour la première fois dans une des zones déshéritées mentionnées au dernier alinéa de l'article 27 de la loi complémentaire d'orientation agricole susvisée ou s'y installent sur une nouvelle exploitation, ou y procèdent à une conversion de leur exploitation ancienne ;
e) aux agriculteurs bénéficiaires de l'attribution préférentielle d'une exploitation en vertu des articles 832 à 832-2 du Code civil ; 3° Aux associations foncières pastorales et aux groupements pastoraux agréés.
Les prêts prévus au présent article ne peuvent être accordés que dans la mesure où ils tendent à faciliter l'installation des emprunteurs, notamment par la reprise, totale ou partielle, d'une exploitation ou le paiement de soultes.
4° Aux exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un au moins des associés appartient à l'une des catégories énumérées au 2° ci-dessus.