Article précédent

Article suivant

Décret n°65-577 du 15 juillet 1965

Article 2

Créé le 5 juin 1982 · En vigueur du 1 janvier 1990 au 16 mars 1996

Sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, la durée de la bonification, le taux d'intérêt bonifié ainsi que le montant maximum des prêts à moyen terme pouvant être consentis :
1° Aux groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus. 2° Dans les cinq années suivant l'année de leur installation ou de la conversion de l'exploitation :
b) aux bénéficiaires des dispositions du décret n° 62-249 du 3 mars 1962 relatif à l'installation, comme chefs d'exploitations agricoles, des travailleurs bénéficiaires de la promotion sociale ; c) aux agriculteurs ayant la qualité de migrant au regard des règlements pris pour l'application de l'article 27 de la loi du 8 août 1962, complémentaire à la loi d'orientation agricole ;
d') aux agriculteurs qui s'établissent pour la première fois dans une des zones déshéritées mentionnées au dernier alinéa de l'article 27 de la loi complémentaire d'orientation agricole susvisée ou s'y installent sur une nouvelle exploitation, ou y procèdent à une conversion de leur exploitation ancienne ;
e) aux agriculteurs bénéficiaires de l'attribution préférentielle d'une exploitation en vertu des articles 832 à 832-2 du Code civil ; 3° Aux associations foncières pastorales et aux groupements pastoraux agréés.
Les prêts prévus au présent article ne peuvent être accordés que dans la mesure où ils tendent à faciliter l'installation des emprunteurs, notamment par la reprise, totale ou partielle, d'une exploitation ou le paiement de soultes.
4° Aux exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un au moins des associés appartient à l'une des catégories énumérées au 2° ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 17 mars 1996

Abrogé parDécret n°96-205 du 15 mars 1996art. 3 (V) JORF 17 mars 1996

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au samedi 16 mars 1996

Sont fixéspar arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, la durée de la bonification, le taux d'intérêt bonifié ainsi que le montant maximum des prêts à moyen terme pouvant être consentis :

1° Aux groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus. 2° Dans

b) aux bénéficiaires des dispositions du décret n° 62-249 du

d') aux agriculteurs qui s'établissent pour la première fois dans

e) aux agriculteurs bénéficiaires de l'attribution préférentielle d'une exploitation en

Les prêts prévus au présent article ne peuvent être accordés

4° Aux exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique

En vigueur du mercredi 24 février 1988 au dimanche 31 décembre 1989

Sont fixés, après avis du conseil d'administration de la caisse

1° Aux groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus. 2° Dans

b) aux bénéficiaires des dispositions du décret n° 62-249 du

d'

) aux agriculteurs qui s'établissent pour la première fois dans une des zones déshéritées mentionnées au dernier alinéa de l'article 27 de la loi complémentaire d'orientation agricole susvisée ou s'y installent sur une nouvelle exploitation, ou y procèdent à une conversion de leur exploitation ancienne ;

e) aux agriculteurs bénéficiaires de l'attribution préférentielle d'une exploitation en

Les prêts prévus au présent article ne peuvent être accordés

4° Aux exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un au moins des associés appartient à l'une des catégories énumérées au 2° ci-dessus.

En vigueur du samedi 5 juin 1982 au mardi 23 février 1988

Sont fixés, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de crédit agricole, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, la durée de la bonification, le taux d'intérêt bonifié ainsi que le montant maximum des prêts à moyen terme pouvant être consentis :

1° Aux groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus. 2° Dans les cinq années suivant l'année de leur installation ou de la conversion de l'exploitation :

b) aux bénéficiaires des dispositions du décret n° 62-249 du 3 mars 1962 relatif à l'installation, comme chefs d'exploitations agricoles, des travailleurs bénéficiaires de la promotion sociale ; c) aux agriculteurs ayant la qualité de migrant au regard des règlements pris pour l'application de l'article 27 de la loi du 8 août 1962, complémentaire à la loi d'orientation agricole ;

d) aux agriculteurs qui, sans avoir la qualité de migrant, bénéficient des avantages prévus audit article au titre d'une mutation ou d'une conversion d'exploitation favorisant l'aménagement foncier ou l'installation des jeunes agriculteurs ;

d') aux agriculteurs qui s'établissent pour la première fois dans une des zones déshéritées mentionnées au dernier alinéa de l'article 27 de la loi complémentaire d'orientation agricole susvisée ou s'y installent sur une nouvelle exploitation, ou y procèdent à une conversion de leur exploitation ancienne ;

e) aux agriculteurs bénéficiaires de l'attribution préférentielle d'une exploitation en vertu des articles 832 à 832-2 du Code civil ; 3° Aux associations foncières pastorales et aux groupements pastoraux agréés.

Les prêts prévus au présent article ne peuvent être accordés que dans la mesure où ils tendent à faciliter l'installation des emprunteurs, notamment par la reprise, totale ou partielle, d'une exploitation ou le paiement de soultes.