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Décret n°65-327 du 24 avril 1965

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre des armées et du ministre de l'éducation nationale,

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 modifié, portant règlement d'administration publique et relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 modifié, portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements du second degré, modifié par le décret n° 61-1277 du 29 novembre 1961 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 11 juin 1969

Sont soumis aux dispositions du présent décret les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré détachés de l'éducation nationale dans les conditions prévues par le décret n° 59-309 du 14 février 1959 susvisé pour enseigner à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, à l'école navale et à l'école de l'air.

Créé le 1 septembre 1963

Ces professeurs sont nommés par le ministre des armées après accord du ministre de l'éducation nationale parmi les candidats qui s'engagent à exercer leurs fonctions dans les écoles susvisées, pendant une période de cinq années scolaires qui peut être renouvelée.

Créé le 11 juin 1969

Les professeurs civils sont chargés de cours et conférences d'enseignement général, ainsi que de certains cours d'enseignement technique.
En sus de leur service d'enseignement proprement dit, les professeurs civils.
Procèdent à la rédaction et à la mise à jour des cours qu'ils professent ;
Sont chargés en ce qui concerne les matières de leur compétence de la préparation des élèves aux certificats de licence. A ce titre, ils assurent les liaisons indispensables avec les professeurs responsables des établissements d'enseignement supérieur fréquentés par les élèves des écoles ;
Visitent avec les élèves des établissements publics ou privés entrant dans le cadre de leur enseignement.
En outre, les professeurs civils des trois écoles peuvent participer aux voyages maritimes ou aériens avec les élèves, soit pour des visites extérieures, soit pour les croisières de fin de stage.
Ils sont consultés sur les questions concernant l'enseignement qu'ils assurent et notamment sur les modifications éventuelles au programme des études.

Créé le 11 juin 1969

Le grade de professeur civil de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, de l'école de l'air ou de l'école navale comporte sept échelons correspondant aux sept derniers échelons du grade de professeur agrégé de l'éducation nationale.

Créé le 1 septembre 1963

Le temps passé dans chaque échelon est de deux ans dans le 1er échelon, trois ans dans le 2e échelon, quatre ans dans chacun des autres échelons.

Créé le 11 juin 1969

Lors de leur détachement, les professeurs agrégés sont classés dans le grade de professeur civil de ces établissements, conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION

à l'éducation

nationale

CLASSEMENT

à l'école de l'air,

à l'école navale

ou à Saint-Cyr

CONDITIONS DE NOMINATION
1er échelon 1er échelon

Avec maintien de l'ancienneté

d'échelon

2e échelon 1er échelon

Avec maintien de l'ancienneté

d'échelon dans la limite de

1 an, majorée de 1an

3e échelon 2e échelon

Avec maintien de l'ancienneté

d'échelon dans la limite de

1 an

4e échelon 2e échelon

Avec maintien de l'ancienneté

d'échelon dans la limite de

2 ans majorée de 1 an

5e échelon 3e échelon

Avec maintien de l'ancienneté

d'échelon dans la limite de

2 ans 6 mois

6e échelon 3e échelon

Avec maintien de l'ancienneté

d'échelon dans la limite de

2 ans 6 mois, majorée de 2 ans 6 mois

7e échelon 4e échelon

Avec maintien de l'ancienneté

d'échelon dans la limite de

2 ans 6 mois, majorée de 1 an

8e échelon 4e échelon

Avec maintien de l'ancienneté

d'échelon dans la limite de

2 ans 6 mois, majorée de 3 ans 6 mois

9e échelon 5e échelon

Avec maintien de l'ancienneté

d'échelon dans la limite de

2 ans 6 mois, majorée de 2 ans

10e échelon 6e échelon

Avec maintien de l'ancienneté

d'échelon dans la limite de

2 ans 6 mois, majorée de 6 mois

11e échelon 7e échelon

Avec maintien de l'ancienneté

d'échelon

Créé le 11 juin 1969

Les professeurs civils dont l'emploi est supprimé ou dont les services ne donnent pas satisfaction à l'école sont remis à la disposition du ministre de l'éducation nationale à la fin de l'année scolaire en cours dans les conditions qui seront précisées par arrêté ministériel. En cas de faute grave de nature à entraîner une sanction disciplinaire, le professeur peut être remis immédiatement à la disposition du ministre de l'éducation nationale.
Les professeurs démissionnaires et ceux qui sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite à titre d'ancienneté de services ne peuvent cesser leurs fonctions avant l'expiration de l'année scolaire en cours.
Les professeurs civils admis à la retraite par limite d'âge peuvent être nommés par le ministre des armées professeurs honoraires de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, de l'école navale et de l'école de l'air.

Créé le 1 septembre 1963

Les professeurs demeurent à la disposition de l'officier commandant chaque école qui peut fractionner la durée de leurs congés, si l'intérêt du service l'exige.
En cas de maladie, le professeur qui, après un an de congé, n'est pas en état de reprendre son service, est remis à la disposition du ministre de l'éducation nationale.

Créé le 11 juin 1969

Les obligations d'enseignement auxquelles sont soumis les professeurs civils dans l'ensemble de l'année scolaire sont celles qui sont fixées par le décret modifié du 25 mai 1950 susvisé pour les professeurs agrégés qui donnent tout leur enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles.
A cet effet, l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, l'école navale et l'école de l'air sont assimilées aux classes de mathématiques spéciales.
Les dispositions de l'article 6 modifié du décret du 25 mai 1950 susvisé sont applicables aux professeurs de sciences.
Les dispositions de l'article 7 (2°, dernier alinéa) modifié du décret du 25 mai 1950 susvisé sont applicables aux professeurs chargés des autres disciplines.

Créé le 1 septembre 1963

Les professeurs civils agrégés de l'école de l'air en fonctions à la date d'application du présent décret sont reclassés dans la nouvelle carrière définie aux articles 4 et 5 ci-dessus, selon les modalités suivantes :
Leur classement, à la date du détachement, est déterminé en application du tableau prévu à l'article 6 ci-dessus ;
A partir de ce nouveau classement, l'échelon de reclassement et l'ancienneté d'échelon sont déterminés en prenant en compte, selon les nouvelles conditions d'avancement fixées à l'article 5 ci-dessus, le temps passé à l'école de l'air, en qualité de professeur civil. Ce reclassement n'aura aucun effet pécuniaire rétroactif.

Créé le 1 septembre 1963

Toutes dispositions contraires aux dispositions du présent décret sont abrogées.

Créé le 1 septembre 1963

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des armées, le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à la date du 1er septembre 1963.

Par le Premier ministre :

GEORGES POMPIDOU.

Le ministre des armées, PIERRE MESSMER.

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, LOUIS JOXE.

Le ministre de l'éducation nationale, CHRISTIAN FOUCHET.

Le secrétaire d'Etat au budget, ROBERT BOULIN.

En vigueur depuis le dimanche 1 septembre 1963

Décret n°65-327 du 24 avril 1965
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