Décret n°65-327 du 24 avril 1965

Article 8

Créé le 1 septembre 1963

Les professeurs demeurent à la disposition de l'officier commandant chaque école qui peut fractionner la durée de leurs congés, si l'intérêt du service l'exige.
En cas de maladie, le professeur qui, après un an de congé, n'est pas en état de reprendre son service, est remis à la disposition du ministre de l'éducation nationale.

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En vigueur depuis le dimanche 1 septembre 1963