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Décret n°65-140 du 12 février 1965

Abrogé7 août 2003

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la population,

Vu la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement du marché du lait et des produits résineux, et notamment les articles 1er et 4 ;

Vu le décret n° 55-771 du 21 mai 1955 relatif aux laits destinés à la consommation humaine, et notamment l'article 2 ;

Vu le décret n° 63-301 du 19 mars 1963 relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine, et notamment les articles 9, 11 et 12 ;

Vu le décret du 4 février 1964 relatif à l'exercice des attributions du Premier ministre pendant l'absence de M. Georges Pompidou ;

Après avis du conseil supérieur d'hygiène publique,

Créé le 25 février 1965

La possession de la patente vétérinaire et médicale prévue à l'article 12 du décret du 19 mars 1963 susvisé autorise le propriétaire d'un cheptel bovin à se prévaloir, pour la vente de ses produits, du titre "étable à patente vétérinaire et médicale".

Créé le 25 février 1965

Seules peuvent prétendre à la patente vétérinaire et médicale les étables qui remplissent les conditions suivantes :
1° Elles doivent être titulaires de la patente sanitaire définie à l'article 11 du décret précité et délivrée conformément à l'arrêté d'application prévu par ledit article ;
2° Le personnel chargé régulièrement de l'entretien des animaux, de la traite ou de la manipulation du lait doit avoir subi favorablement un contrôle médical dont les conditions sont fixées à l'article 3 ci-après.

Créé le 25 février 1965

Doit être soumis au contrôle médical prévu à l'article 2 le personnel en fonctions au moment de l'établissement de la patente, ainsi que tout personnel entrant ultérieurement en fonctions.
Ce contrôle vise à s'assurer de l'absence chez les assujettis d'affections susceptibles d'être transmises par le lait ; il comprend :
1° Un examen effectué par un praticien assermenté de médecine générale ;
2° Un examen spécialisé comportant un contrôle radiographique effectué soit dans un dispensaire antituberculeux public, soit chez un phtisiologue qualifié ou compétent.
Ce contrôle médical sera renouvelé au moins une fois par an.

Créé le 25 février 1965

La patente vétérinaire et médicale est accordée sur demande de l'intéressé, par arrêté préfectoral pris sur la proposition du directeur départemental des services vétérinaires et après avis favorable du médecin inspecteur de la santé.
Sa validité ne peut excéder une année.
Elle est renouvelée à la suite de la constatation du respect des conditions fixées pour son attribution.

Créé le 25 février 1965

La patente vétérinaire et médicale devient caduque de plein droit dans les cas suivants :
1° Refus du propriétaire d'autoriser ou de faciliter les contrôles nécessaires par les agents des services publics intéressés ;
2° Non-observation des conditions fixées par le présent décret ; dès que cette éventualité se produit, le propriétaire doit sans délai cesser de se prévaloir de la patente et aviser, suivant le cas, le directeur départemental des services vétérinaires ou le médecin inspecteur de la santé ; ce dernier avertit alors immédiatement le directeur départemental des services vétérinaires.
Aussitôt informé, le directeur départemental des services vétérinaires provoque la suspension immédiate de la patente et, éventuellement, son retrait.

Créé le 25 février 1965

Les propriétaires d'animaux autorisés par voie d'arrêté préfectoral, antérieurement à la publication du présent décret, à se prévaloir pour la vente de leur lait de la mention "Lait provenant d'étable officiellement contrôlée" ou de toute autre mention comprenant le qualificatif "... officiellement contrôlé" peuvent bénéficier des avantages ainsi accordés jusqu'au 31 décembre 1965 ; à partir de cette date, ces arrêtés préfectoraux sont abrogés et les propriétaires devront, pour continuer à bénéficier de ces avantages, être titulaires de la patente vétérinaire et médicale.
Abrogé7 août 2003

Créé le 25 février 1965

Le ministre de l'agriculture et le ministre de la santé publique et de la population sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative :

LOUIS JOXE.

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le ministre de l'agriculture,

EDGARD PISANI.

Le ministre de la santé publique et de la population,

RAYMOND MARCELLIN.

En vigueur du jeudi 25 février 1965 au mercredi 6 août 2003

Décret n°65-140 du 12 février 1965
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