Décret n°65-140 du 12 février 1965

Article 2

Créé le 25 février 1965

Seules peuvent prétendre à la patente vétérinaire et médicale les étables qui remplissent les conditions suivantes :
1° Elles doivent être titulaires de la patente sanitaire définie à l'article 11 du décret précité et délivrée conformément à l'arrêté d'application prévu par ledit article ;
2° Le personnel chargé régulièrement de l'entretien des animaux, de la traite ou de la manipulation du lait doit avoir subi favorablement un contrôle médical dont les conditions sont fixées à l'article 3 ci-après.

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En vigueur du jeudi 25 février 1965 au mercredi 6 août 2003