Décret n°65-140 du 12 février 1965

Article 5

Créé le 25 février 1965

La patente vétérinaire et médicale devient caduque de plein droit dans les cas suivants :
1° Refus du propriétaire d'autoriser ou de faciliter les contrôles nécessaires par les agents des services publics intéressés ;
2° Non-observation des conditions fixées par le présent décret ; dès que cette éventualité se produit, le propriétaire doit sans délai cesser de se prévaloir de la patente et aviser, suivant le cas, le directeur départemental des services vétérinaires ou le médecin inspecteur de la santé ; ce dernier avertit alors immédiatement le directeur départemental des services vétérinaires.
Aussitôt informé, le directeur départemental des services vétérinaires provoque la suspension immédiate de la patente et, éventuellement, son retrait.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 25 février 1965 au mercredi 6 août 2003