Décret n°65-140 du 12 février 1965

Article 4

Créé le 25 février 1965

La patente vétérinaire et médicale est accordée sur demande de l'intéressé, par arrêté préfectoral pris sur la proposition du directeur départemental des services vétérinaires et après avis favorable du médecin inspecteur de la santé.
Sa validité ne peut excéder une année.
Elle est renouvelée à la suite de la constatation du respect des conditions fixées pour son attribution.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 25 février 1965 au mercredi 6 août 2003