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Décret n°64-913 du 3 septembre 1964

CHAPITRE V : Dispositions transitoires

Abrogé10 mai 2005

Créé le 11 juillet 1963

Les contrôleurs financiers de 1ère classe en fonctions à la date d'application du présent décret seront reclassés à la 1ère classe nouvelle. Les contrôleurs financiers de 2e classe en fonctions à la date d'application du présent statut seront reclassés dans les conditions fixées au tableau ci-dessous :
ANCIENNE SITUATION : 3e échelon
NOUVELLE SITUATION : 5e échelon ; Maintien de l'ancienneté acquise.
ANCIENNE SITUATION : 2e échelon
NOUVELLE SITUATION : 4e échelon ; Maintien de l'ancienneté acquise.
ANCIENNE SITUATION : 1er échelon : plus d'un an ;
NOUVELLE SITUATION : 3e échelon ; Maintien de l'ancienneté acquise diminuée d'un an.
ANCIENNE SITUATION : 1er échelon : moins d'un an ;
NOUVELLE SITUATION : 2e échelon ; Maintien de l'ancienneté acquise majorée de six mois.
Les contrôleurs financiers en fonctions à la date d'application du présent décret pourront, s'ils l'estiment préférable, demander à être reclassés à la même date sur la base de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient bénéficié, à la date de leur nomination, des dispositions de l'article 7 ci-dessus.

Créé le 11 juillet 1963

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et aura effet à compter du 11 juillet 1963.

Abrogé depuis le mardi 10 mai 2005

En vigueur du jeudi 11 juillet 1963 au lundi 9 mai 2005

CHAPITRE V : Dispositions transitoires
Article 13
Article 14
Article 15