Décret n°64-913 du 3 septembre 1964

Article 13

Créé le 11 juillet 1963

Les contrôleurs financiers de 1ère classe en fonctions à la date d'application du présent décret seront reclassés à la 1ère classe nouvelle. Les contrôleurs financiers de 2e classe en fonctions à la date d'application du présent statut seront reclassés dans les conditions fixées au tableau ci-dessous :
ANCIENNE SITUATION : 3e échelon
NOUVELLE SITUATION : 5e échelon ; Maintien de l'ancienneté acquise.
ANCIENNE SITUATION : 2e échelon
NOUVELLE SITUATION : 4e échelon ; Maintien de l'ancienneté acquise.
ANCIENNE SITUATION : 1er échelon : plus d'un an ;
NOUVELLE SITUATION : 3e échelon ; Maintien de l'ancienneté acquise diminuée d'un an.
ANCIENNE SITUATION : 1er échelon : moins d'un an ;
NOUVELLE SITUATION : 2e échelon ; Maintien de l'ancienneté acquise majorée de six mois.
Les contrôleurs financiers en fonctions à la date d'application du présent décret pourront, s'ils l'estiment préférable, demander à être reclassés à la même date sur la base de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient bénéficié, à la date de leur nomination, des dispositions de l'article 7 ci-dessus.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 11 juillet 1963 au lundi 9 mai 2005