Décret n°64-902 du 31 août 1964

Article 15

Créé le 1 septembre 1964

Les vins expédiés librement en distillerie après la fourniture des prestations viniques peuvent être imputés sur les quantités bloquées.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 septembre 1964

Les vins expédiés librement en distillerie après la fourniture des prestations viniques peuvent être imputés sur les quantités bloquées.