Décret n°64-805 du 29 juillet 1964

Article 4

Créé le 5 août 1964 · En vigueur du 21 mai 2015 au 31 décembre 2022

Les préfets peuvent, sur leur demande, être titularisés après une année d'activité dans le corps des préfets.
Toutefois, pour les préfets nommés pour occuper des emplois supérieurs comportant une mission de service public relevant du Gouvernement ainsi que pour les préfets qui sont affectés dans les conditions prévues au II de l'article 10, la durée d'activité dans le corps des préfets est de deux années.
Les préfets affectés sur un poste territorial sont, préalablement à leur titularisation, évalués par le Conseil supérieur de l'appui territorial et de l'évaluation, en particulier sur leur aptitude à exercer des responsabilités d'encadrement.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-491 du 6 avril 2022art. 27 (VD)

En vigueur du jeudi 21 mai 2015 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDÉCRET n°2015-547 du 19 mai 2015art. 6

Les préfets peuvent, sur leur demande, être titularisés après une année d'activité dans le corps des préfets. Toutefois, pour les préfets nommés pour occuper des emplois supérieurs comportant une mission de service public relevant du Gouvernement ainsi que pour les préfets qui sont affectés dans les conditions prévues au II de l'article 10, la durée d'activité dans le corps des préfets est de deux années. Les préfets affectés sur un poste territorial sont, préalablement à leur titularisation, évalués par le Conseil supérieur de l'appui territorial etde l'évaluation, en particulier sur leur aptitude à exercer des responsabilités d'encadrement.

En vigueur du dimanche 17 mai 2015 au mercredi 20 mai 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-535 du 15 mai 2015art. 4

Les préfets peuvent, sur leur demande, être titularisés après une année d'activité dans le corps des préfets. Toutefois, pour les préfets nomméspour occuper des emplois supérieurs comportant une mission de service public relevant du Gouvernementainsi que pour les préfets qui sont affectés dans les conditions prévues au II de l'article 10, la duréed'activité dans le corps des préfets est de deux années. Les préfets affectés sur un poste territorial sont, préalablement à leur titularisation, évalués par le Conseil supérieur de l'administration territoriale de l'Etat, en particulier sur leur aptitude à exercer des responsabilités d'encadrement.

En vigueur du samedi 1 octobre 2011 au samedi 16 mai 2015

Modifié parDécret n°2011-1208 du 29 septembre 2011art. 1

Les préfets qui ont accompli au moins six mois d'exercice de leur fonction en poste territorial peuvent, sur leur demande, être titularisés après une année d'activité dans le corps des préfets.

Lespréfets nommés hors cadre, moins de six mois après leur première affectation territoriale ou pour occuper des emplois supérieurs comportant une mission de service public relevant du Gouvernement, peuvent, sur leur demande, être titularisés après deux années d'activité dans le corps des préfets.

En vigueur du samedi 22 novembre 2003 au vendredi 30 septembre 2011

Les préfets peuvent, sur leur demande, être titularisés après une année d'exercice de leur fonction en poste territorial. Cependant, les préfets nommés hors cadre pour occuper des emplois supérieurs comportant une mission de service public relevant du Gouvernement peuvent, sur leur demande, être titularisés après deux années d'activité dans le corps des préfets.

En vigueur du samedi 9 mars 1996 au vendredi 21 novembre 2003

Lespréfets peuvent , sur leur demande, être titularisés après une année d'exercice de leur fonction en poste territorial. "

En vigueur du dimanche 26 décembre 1982 au vendredi 8 mars 1996

Outre les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 2, les préfets peuvent être, sur leur demande, titularisés après une année d'exercice de leurs fonctions.

En vigueur du mercredi 5 août 1964 au samedi 25 décembre 1982

Outre les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 2 les préfets peuvent être, sur leur demande, titularisés après trois années d'exercice de leurs fonctions.