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Décret n°64-399 du 29 avril 1964

Chapitre V : Assemblée permanente des présidents de chambres syndicales de courtiers de marchandises assermentés

Abrogé1 mars 2012

Créé le 7 mai 1964 · En vigueur du 26 août 1994 au 29 février 2012

L'assemblée permanente des présidents de chambres syndicales de courtiers de marchandises assermentés est composée de l'ensemble des présidents des compagnies prévues à l'article 21. Chaque président de chambre syndicale peut se faire remplacer par un suppléant élu sur sa proposition par la compagnie à laquelle il appartient.
L'assemblée permanente des présidents représente, sur le plan national, l'ensemble des courtiers assermentés.

Créé le 7 mai 1964 · En vigueur du 26 août 1994 au 29 février 2012

L'assemblée permanente des présidents est dirigée et administrée par un comité de direction.
Les membres du comité de direction sont élus pour trois ans par l'assemblée permanente des présidents ; ils sont rééligibles.
Le comité de direction est composé d'un président, d'au moins un vice-président, d'un secrétaire général, d'un trésorier et de deux membres rapporteurs.
Les fonctions occupées au sein de l'assemblée permanente des présidents sont gratuites.

Créé le 7 mai 1964

L'assemblée permanente des présidents est chargée :
1° D'examiner, sur le plan national, les questions relatives à l'exercice de la fonction de courtier assermenté et de donner, le cas échéant, aux pouvoirs publics son avis sur ces questions ;
2° De fixer annuellement son budget et d'en répartir les charges entre les compagnies ;
3° D'organiser les oeuvres sociales intéressant les courtiers assermentés et leur personnel.

Créé le 7 mai 1964

Le comité de direction est chargé :
1° De convoquer l'assemblée permanente des présidents ;
2° De tenir à jour, sur le plan national, la liste des courtiers inscrits auprès des cours d'appel en les regroupant éventuellement par spécialités ;
3° De prévenir et concilier tous différends entre les compagnies ainsi que, après avis des présidents de chambres syndicales intéressées et sans préjudice des attributions de celles-ci, entre les courtiers assermentés n'appartenant pas à la même compagnie.

Abrogé depuis le jeudi 1 mars 2012

En vigueur du jeudi 7 mai 1964 au mercredi 29 février 2012

Chapitre V : Assemblée permanente des présidents de chambres syndicales de courtiers de marchandises assermentés
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31