Créé le 8 avril 1964
Pour l'application de la loi du 19 décembre 1917, la surveillance des établissements classés est exercée par le préfet sous l'autorité du ministre de l'industrie.
Créé le 8 avril 1964
Le ministre de l'industrie est assisté d'un conseil supérieur des établissements classés ; celui-ci est appelé à donner son avis dans tous les cas où la loi et les règlements l'exigent, ainsi qu'à étudier les projets de réforme de la législation et toutes autres questions concernant les établissements classés que le ministre juge utile de lui soumettre.
Dans les affaires présentant des difficultés exceptionnelles, le ministre de l'industrie peut demander au ministre de la santé publique de consulter le conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Un arrêté conjoint du ministre de l'industrie et du ministre des finances et des affaires économiques réglera la composition de ce conseil et les conditions de son fonctionnement.
Les articles 2 et 3 de la loi du 9 juin 1948 portant création d'un comité consultatif des établissements classés sont abrogés.
L'intervention du comité consultatif des établissements classés prévue par les lois et règlements en vigueur est remplacée par celle du conseil supérieur des établissements classés.
A titre transitoire et jusqu'à la publication de l'arrêté prévu au 3ème alinéa du présent article, le comité consultatif des établissements classés continuera à siéger dans les conditions fixées par la loi du 9 juin 1948.
Créé le 8 avril 1964
L'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes est exercée sous l'autorité du préfet avec le concours des inspecteurs des établissements classés et, éventuellement, d'experts désignés par le ministre de l'industrie.
Le préfet, après avoir obtenu, s'il y a lieu, l'autorisation de l'autorité supérieure intéressée, et après avoir pris l'avis du conseil général, peut charger du service de l'inspection, soit pour l'ensemble des établissements classés, soit pour certaines catégories de ces établissements, tout fonctionnaire de l'Etat, des départements ou des communes ou tout membre du conseil départemental d'hygiène ou d'une commission sanitaire qui lui paraît désigné par ses fonctions ou sa compétence.
Dans les départements où le nombre et l'importance des établissements classés le rendent nécessaire, il peut être institué, sur un vote conforme du conseil général, des inspecteurs des établissements classés qui sont nommés par le préfet, après un concours dont les conditions sont déterminées par arrêté ministériel.
En exécution des articles 89 et 90 de la loi du 10 août 1871, deux ou plusieurs conseils généraux peuvent s'entendre pour créer un service d'inspection des établissements classés commun à leurs départements et régler la part afférente à chacun d'eux dans les dépenses de ce service.
Les traitements des inspecteurs des établissements classés et les indemnités à allouer, s'il y a lieu, aux fonctionnaires chargés de cette inspection sont fixés par le conseil général, sur la proposition du préfet, et mis à la charge du budget départemental.
Avant de prendre possession de leurs fonctions, les personnes chargées de l'inspection prêtent, devant le tribunal de grande instance de leur résidence, serment de ne pas révéler et de ne pas utiliser directement ou indirectement, même après cessation de leurs fonctions, les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont elles pourraient avoir pris connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Les personnes ayant à connaître desdits secrets et procédés sont astreintes au secret professionnel, ainsi qu'il est prévu à l'article 378 du code pénal.
Créé le 8 avril 1964
Lorsqu'un établissement autorisé ou déclaré change d'exploitant, le successeur ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise de possession. Cette déclaration doit mentionner les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant ; s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.
Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration.
Créé le 8 avril 1964
Lorsqu'un industriel veut ajouter à son exploitation première, quelle que soit la classe dans laquelle elle rentre, une autre industrie classée, même de classe inférieure à celle qui a été autorisée, il est tenu de se pourvoir d'une nouvelle autorisation ou de faire une nouvelle déclaration pour cette autre industrie.
Créé le 8 avril 1964
Tout transfert d'un établissement classé sur un autre emplacement, toute transformation dans l'état des lieux, dans la nature de l'outillage ou du travail, toute extension de l'exploitation, entraînant une modification notable des conditions imposées par l'arrêté d'autorisation ou des termes de la déclaration, nécessitent, suivant la classe de l'établissement, une demande d'autorisation complémentaire ou une déclaration nouvelle qui doit être faite préalablement aux changements projetés. Cette demande et cette déclaration sont soumises aux mêmes formalités que la demande et la déclaration primitives. Les dispositions des articles 15 (alinéa 2), 16, 22 et 24 sont également applicables aux cas prévus par le présent article.
Créé le 8 avril 1964
Les établissements classés qui ont été ou qui seront rangés, dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 19 décembre 1917, dans une classe supérieure à celle déterminée par les décrets en vigueur au moment de leur ouverture ne seront pas soumis à de nouvelles demandes d'autorisation.
Les établissements existant antérieurement aux décrets qui ont classé les industries dont ils dépendent comme dangereuses, insalubres ou incommodes continueront d'être exploités sans autorisation ni déclaration, mais ils seront soumis à la surveillance du service d'inspection organisé par l'article 28. A cette fin, l'exploitant doit, dans le délai de six mois à partir du classement, fournir au préfet les indications suivantes :
1° Ses nom, prénoms et domicile ; s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ou sa dénomination et l'adresse de son siège social ;
2° L'emplacement sur lequel l'établissement est installé ;
3° La nature des industries exercées par l'exploitant et la classe à laquelle appartient son établissement, avec l'indication des procédés de fabrication qu'il met en oeuvre, des matières qu'il utilise et des produits qu'il fabrique, mais seulement dans la mesure où cette indication sera nécessaire pour apprécier les inconvénients de l'établissement ;
En ce qui concerne les établissements mentionnés à l'alinéa 2 du présent article :
1° L'administration pourra exiger la production des plans prévus aux articles 5 et 22 ci-dessus suivant la classe dans laquelle est rangé l'établissement.
2° Le préfet pourra prescrire, sur avis du conseil départemental d'hygiène, les mesures indispensables dans l'intérêt du voisinage ou de la santé publique. Ces mesures seront ordonnées dans les conditions déterminées par les articles 15 (alinéa 2) et 24 du présent décret ; elles ne pourront, en tout cas, nécessiter de sérieuses modifications touchant le gros oeuvre de l'établissement ou des changements considérables dans le mode d'exploitation.
Créé le 8 avril 1964
Une interruption d'un an au moins dans le fonctionnement d'un établissement existant antérieurement au décret qui a classé l'industrie à laquelle cet établissement se rattache entraîne la perte du bénéfice résultant de cette antériorité.
La constatation de cette interruption est faite dans les conditions, formes et délais fixés par l'article 21 du présent décret. Le préfet notifie le procès-verbal à l'intéressé et, après avoir reçu ou provoqué des observations de ce dernier, il déclare, le cas échéant, par un arrêté motivé, la perte du bénéfice de l'antériorité.
Créé le 8 avril 1964
L'exploitant qui désire remettre en activité une usine mise momentanément hors d'usage par suite d'un incendie, d'une explosion ou de tout autre accident résultant des travaux techniques d'exploitation doit, suivant la classe à laquelle appartient son établissement, se pourvoir d'une autorisation nouvelle ou faire une nouvelle déclaration, dans les formes prévues par les articles 5 ou 22 du présent décret.
Créé le 8 avril 1964
Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 31 modifié de la loi du 19 décembre 1917, lorsque des établissements soumis à autorisation d'ouverture en vertu de ladite loi ou de la réglementation de l'urbanisme sont installés dans les zones réservées à l'habitation par un plan d'urbanisme, le retrait de l'autorisation peut être prononcé si, à l'expiration d'un délai de trente ans à compter de leur création et malgré la mise en oeuvre des mesures pouvant être prises dans le cadre des articles 15, 31 et 32 ci-dessus, ils portent atteinte à la santé, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage.
Ce retrait ne pourra être prononcé par le ministre de l'industrie qu'après l'enquête de commodo et incommodo prévue au titre II du présent décret et avis du conseil supérieur des établissements classés.
Il ne pourra, en outre, intervenir moins de cinq ans après l'approbation du plan d'urbanisme.
Créé le 8 avril 1964
Sans préjudice, le cas échéant, de l'application des peines prévues par la loi du 19 décembre 1917 modifiée, les chefs, directeurs ou gérants des établissements visés par ladite loi qui auront contrevenu soit à ses dispositions ou à celles des règlements pris pour son exécution, soit aux prescriptions des arrêtés préfectoraux prévus par les articles 15, 17, 18 et 24 du présent décret et par l'article 19 de ladite loi et relatifs à la protection du voisinage et de la santé publique, seront punis d'une amende de 400 à 2.000 F.
Créé le 8 avril 1964
Les attributions conférées aux préfets par la loi du 19 décembre 1917 et par le présent décret sont exercées par le préfet de police à Paris.
Créé le 8 avril 1964
Le ministre de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des travaux publics et des transports, le ministre de l'agriculture, le ministre du travail, le ministre de la santé publique et de la population et le ministre de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.