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Décret n°64-262 du 14 mars 1964

CHAPITRE IV : Conservation et surveillance

Abrogé8 septembre 1989

Créé le 22 mars 1964

Il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des voies communales et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies, notamment :
1. D'y faire circuler des catégories de véhicules dont l'usage a été interdit par arrêté du maire, dans les conditions prévues à l'article 5 ;
2. De les dépaver, d'enlever les pierres ou autres matériaux destinés aux travaux de ces voies ou déjà mis en oeuvre ;
3. De labourer ou de cultiver le sol dans les emprises de ces voies et de leurs dépendances ;
4. De creuser aucune cave sous ces voies ou leurs dépendances ;
5. De détériorer les talus, accotements, fossés, ainsi que les marques indicatives de leurs limites ;
6. De rejeter sur ces voies et leurs dépendances des eaux insalubres ou susceptibles de causer des dégradations, d'entraver l'écoulement des eaux de pluie, de gêner la circulation ou de nuire à la sécurité publique ;
7. De mettre à rouir des plantes textiles dans les fossés ;
8. De mutiler les arbres plantés sur ces voies ;
9. De dégrader les appareils de signalisation et leurs supports, les bornes ou balises des voies, les plantations, les ouvrages d'art ou leurs dépendances, les revêtements de trottoirs et chaussées, et, d'une façon générale, tout ouvrage public situé dans les emprises du domaine public, notamment les supports des lignes téléphoniques ou de distribution d'énergie électrique ou d'éclairage public ;
10. De faire des dessins ou inscriptions ou d'apposer des placards, papillons ou affiches sur ces mêmes voies et ouvrages ;
11. De déposer sur ces voies des objets ou produits divers susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation, notamment d'y jeter des pierres ou autres matières, d'y amener par des véhicules, en provenance des champs riverains, des amas de terre, d'abandonner sur la chaussée des produits tombés de chargements mal assurés, tels que fumiers, pulpes, graviers, gravois, et d'une manière générale, de se livrer à tout acte portant atteinte ou de nature à porter atteinte à l'intégralité des voies communales et des ouvrages qu'elles comportent, à en modifier l'assiette ou à y occasionner des détériorations.

Créé le 22 mars 1964

Nul ne peut, sans autorisation, faire aucun ouvrage sur les voies communales ou à proximité de ces voies, notamment :
1. Ouvrir, sur le sol de ces voies ou de leurs dépendances aucune fouille ou tranchée, en enlever de l'herbe, de la terre, du gravier, du sable ou autres matériaux, y installer des canalisations, y faire aucun dépôt de quelque nature que ce soit, y étendre aucune espèce de produits ou matières ;
2. Ouvrir des fossés ou canaux le long de ces voies et creuser des excavations ou exploiter des carrières à proximité, compte tenu des prescriptions des articles 18 et 19 ci-après ;
3. Etablir à proximité de ces voies des décharges publiques ou privées ;
4. Etablir des puits ou citernes à une distance de moins de 5 mètres de ces voies dans les agglomérations et les endroits clos de murs, et à moins de 10 mètres dans les autres cas ;
5. Rejeter sur ces voies l'égout des toits ou les eaux ménagères ;
6. Etablir sur les fossés des barrages, écluses, passages permanents ou temporaires ;
7. Placer des panneaux-réclame, papillons, affiches publicitaires ou autres aux emplacements réservés pour cet objet dans l'emprise de ces voies ;
8. Construire, reconstruire, modifier ou réparer aucun bâtiment, mur ou clôture quelconque à la limite de ces voies ;
9. Couper les herbes des accotements, les fleurs, fruits ou branches des plantations ;
10. Planter ou laisser croître des arbres, bois, taillis ou haies le long de ces voies ;
11. Procéder à l'émission de nappes fumigènes destinées à défendre certaines cultures ;
12. Etablir des accès à ces voies.
Les autorisations individuelles précisent les différentes conditions d'exécution qui leur sont particulières, tant en ce qui concerne la constitution des ouvrages que leurs modalités d'exécution.

Créé le 22 mars 1964

L'ouverture de fossés ou canaux le long d'une voie communale ne peut être autorisée à moins de 0,50 mètre de la limite de la voie. Ces fossés ou canaux doivent avoir un talus d'un mètre de base au moins pour un mètre de hauteur.
Tout propriétaire ayant fait ouvrir des fossés ou canaux sur son terrain, le long d'une voie communale, doit les entretenir de manière à empêcher que les eaux nuisent à la viabilité de la voie.
Si les fossés ou canaux ouverts par des particuliers sur leur terrain, le long d'une voie communale, ont une profondeur telle qu'elle puisse présenter des dangers pour la circulation, les propriétaires sont tenus de prendre les dispositions qui leur sont prescrites pour assurer la sécurité de la circulation ; injonction leur est faite à cet effet par arrêté du maire.

Créé le 22 mars 1964

Dans le voisinage des voies communales, des excavations que quelque nature que ce soit ne peuvent être autorisées, sauf mesures de conservation, du domaine public et de sécurité reconnues suffisantes, qu'aux distances et dans les conditions ci-après déterminées :
1. Les excavations à ciel ouvert, et notamment les mares publiques ou privées, ne peuvent être pratiquées qu'à 5 mètres au moins de la limite de la voie ; cette distance de 5 mètres est augmentée de un mètre par mètre de profondeur de l'excavation ;
2. Les excavations souterraines ne peuvent être pratiquées qu'à 15 mètres au moins de la limite de la voie ; cette distance de 15 mètres est augmentée de un mètre par mètre de hauteur de l'excavation.
Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux excavations à ciel ouvert ou souterraines qui sont soumises à des dispositions spéciales au titre de la législation sur les mines, minières et carrières.

Créé le 22 mars 1964

Les propriétés riveraines situées en contrebas des voies communales sont assujetties à recevoir les eaux qui découlent naturellement de ces voies.
Les propriétaires de ces terrains ne peuvent faire aucune oeuvre tendant à empêcher le libre écoulement des eaux qu'ils sont tenus de recevoir et à les faire séjourner dans les fossés ou refluer sur le sol de la voie.

Créé le 22 mars 1964

Sur le parcours des voies communales, les entrées de champs, les accès aux cours de fermes, les raccordements des chemins d'exploitation et en général tous accès aux propriétés riveraines que les propriétaires sont autorisés à établir, doivent être convenablement empierrés ou stabilisés sur une longueur suffisante pour éviter toute détérioration de la voie communale. Ces travaux doivent être exécutés de façon à ne pas gêner l'écoulement des eaux et à ne pas modifier les profils en long et en travers des chaussées et des accotements.
Ces dispositions ne dérogent en rien aux conditions d'aménagement des accès aux voies communales qui peuvent éventuellement être imposées par application de l'article 4 du décret n° 61-1298 du 30 novembre 1961.

Créé le 22 mars 1964

Les propriétaires des terrains supérieurs ou inférieurs bordant les voies communales sont tenus d'entretenir en bon état les ouvrages construits à leurs frais par eux ou pour leur compte et destinés à soutenir les terres.

Abrogé depuis le vendredi 8 septembre 1989

En vigueur du dimanche 22 mars 1964 au jeudi 7 septembre 1989

CHAPITRE IV : Conservation et surveillance
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22