Créé le 22 mars 1964
1. Les excavations à ciel ouvert, et notamment les mares publiques ou privées, ne peuvent être pratiquées qu'à 5 mètres au moins de la limite de la voie ; cette distance de 5 mètres est augmentée de un mètre par mètre de profondeur de l'excavation ;
2. Les excavations souterraines ne peuvent être pratiquées qu'à 15 mètres au moins de la limite de la voie ; cette distance de 15 mètres est augmentée de un mètre par mètre de hauteur de l'excavation.
Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux excavations à ciel ouvert ou souterraines qui sont soumises à des dispositions spéciales au titre de la législation sur les mines, minières et carrières.