Décret n°64-262 du 14 mars 1964

Article 20

Créé le 22 mars 1964

Les propriétés riveraines situées en contrebas des voies communales sont assujetties à recevoir les eaux qui découlent naturellement de ces voies.
Les propriétaires de ces terrains ne peuvent faire aucune oeuvre tendant à empêcher le libre écoulement des eaux qu'ils sont tenus de recevoir et à les faire séjourner dans les fossés ou refluer sur le sol de la voie.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 8 septembre 1989

Abrogé parDécret n°89-631 du 4 septembre 1989art. 5 (V)

En vigueur du dimanche 22 mars 1964 au jeudi 7 septembre 1989

Les propriétés riveraines situées en contrebas des voies communales sont assujetties à recevoir les eaux qui découlent naturellement de ces voies.

Les propriétaires de ces terrains ne peuvent faire aucune oeuvre tendant à empêcher le libre écoulement des eaux qu'ils sont tenus de recevoir et à les faire séjourner dans les fossés ou refluer sur le sol de la voie.