Abrogé8 septembre 1989
Créé le 22 mars 1964
Les propriétés riveraines situées en contrebas des voies communales sont assujetties à recevoir les eaux qui découlent naturellement de ces voies.
Les propriétaires de ces terrains ne peuvent faire aucune oeuvre tendant à empêcher le libre écoulement des eaux qu'ils sont tenus de recevoir et à les faire séjourner dans les fossés ou refluer sur le sol de la voie.
Les propriétaires de ces terrains ne peuvent faire aucune oeuvre tendant à empêcher le libre écoulement des eaux qu'ils sont tenus de recevoir et à les faire séjourner dans les fossés ou refluer sur le sol de la voie.