Décret n°64-262 du 14 mars 1964

Article 21

Créé le 22 mars 1964

Sur le parcours des voies communales, les entrées de champs, les accès aux cours de fermes, les raccordements des chemins d'exploitation et en général tous accès aux propriétés riveraines que les propriétaires sont autorisés à établir, doivent être convenablement empierrés ou stabilisés sur une longueur suffisante pour éviter toute détérioration de la voie communale. Ces travaux doivent être exécutés de façon à ne pas gêner l'écoulement des eaux et à ne pas modifier les profils en long et en travers des chaussées et des accotements.
Ces dispositions ne dérogent en rien aux conditions d'aménagement des accès aux voies communales qui peuvent éventuellement être imposées par application de l'article 4 du décret n° 61-1298 du 30 novembre 1961.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 8 septembre 1989

Abrogé parDécret n°89-631 du 4 septembre 1989art. 5 (V)

En vigueur du dimanche 22 mars 1964 au jeudi 7 septembre 1989

Sur le parcours des voies communales, les entrées de champs, les accès aux cours de fermes, les raccordements des chemins d'exploitation et en général tous accès aux propriétés riveraines que les propriétaires sont autorisés à établir, doivent être convenablement empierrés ou stabilisés sur une longueur suffisante pour éviter toute détérioration de la voie communale. Ces travaux doivent être exécutés de façon à ne pas gêner l'écoulement des eaux et à ne pas modifier les profils en long et en travers des chaussées et des accotements.

Ces dispositions ne dérogent en rien aux conditions d'aménagement des accès aux voies communales qui peuvent éventuellement être imposées par application de l'article 4 du décret n° 61-1298 du 30 novembre 1961.