Créé le 22 mars 1964
Ces dispositions ne dérogent en rien aux conditions d'aménagement des accès aux voies communales qui peuvent éventuellement être imposées par application de l'article 4 du décret n° 61-1298 du 30 novembre 1961.
Créé le 22 mars 1964
Abrogé depuis le vendredi 8 septembre 1989
En vigueur du dimanche 22 mars 1964 au jeudi 7 septembre 1989
Sur le parcours des voies communales, les entrées de champs, les accès aux cours de fermes, les raccordements des chemins d'exploitation et en général tous accès aux propriétés riveraines que les propriétaires sont autorisés à établir, doivent être convenablement empierrés ou stabilisés sur une longueur suffisante pour éviter toute détérioration de la voie communale. Ces travaux doivent être exécutés de façon à ne pas gêner l'écoulement des eaux et à ne pas modifier les profils en long et en travers des chaussées et des accotements.
Ces dispositions ne dérogent en rien aux conditions d'aménagement des accès aux voies communales qui peuvent éventuellement être imposées par application de l'article 4 du décret n° 61-1298 du 30 novembre 1961.