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Décret n°64-262 du 14 mars 1964

CHAPITRE II : Mesures générales de police

Abrogé8 septembre 1989

Créé le 22 mars 1964

Dans le cadre des pouvoirs rappelés par l'article 5, le maire peut, d'une manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des voies communales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces voies, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art.

Créé le 22 mars 1964

Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur une voie communale, le maire y pourvoit d'urgence.
Les mesures provisoires de conservation du domaine public, exigées par les circonstances, sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui.

Abrogé depuis le vendredi 8 septembre 1989

En vigueur du dimanche 22 mars 1964 au jeudi 7 septembre 1989

CHAPITRE II : Mesures générales de police
Article 5
Article 6
Article 7