Abrogé8 septembre 1989
Créé le 22 mars 1964
Dans le cadre des pouvoirs rappelés par l'article 5, le maire peut, d'une manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des voies communales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces voies, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art.