Décret n°64-262 du 14 mars 1964

Article 7

Créé le 22 mars 1964

Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur une voie communale, le maire y pourvoit d'urgence.
Les mesures provisoires de conservation du domaine public, exigées par les circonstances, sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 22 mars 1964 au jeudi 7 septembre 1989