Décret n°64-217 du 10 mars 1964

Article 2

Créé le 16 octobre 1988 · En vigueur du 20 mars 1993 au 28 décembre 2008

1° S'ils exercent dans les classes de l'enseignement du premier degré, ils doivent, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 13-5, posséder le diplôme exigé pour la titularisation dans le corps des instituteurs ou le certificat d'aptitude au professorat des écoles, obtenu à l'issue d'une scolarité suivie dans un centre de formation pédagogique privé ayant conclu, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'éducation nationale ; cette convention est établie selon un modèle arrêté par le ministre chargé de l'éducation nationale.
2° S'ils exercent dans des classes du second degré, ils doivent avoir subi avec succès les épreuves d'un des concours et s'il y a lieu avoir obtenu le certificat d'aptitude, mentionnés aux articles 4 et 5 du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 29 décembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1429 du 19 décembre 2008art. 3 (V)

En vigueur du samedi 20 mars 1993 au dimanche 28 décembre 2008

1° S'ils exercent dans les classes de l'enseignement du premier

2° S'ils exercent dans des classes du second degré, ils doivent avoir subi avec succès les épreuves d'un des concours et s'il y a lieu avoir obtenu le certificat d'aptitude, mentionnés aux articles 4 et 5 du présent décret.

En vigueur du dimanche 3 janvier 1993 au vendredi 19 mars 1993

1° S'ils exercent dans les classes de l'enseignement du premier

En vigueur du mercredi 9 septembre 1992 au samedi 2 janvier 1993

1° S'ils exercent dans les classes de l'enseignement du premier degré, ils doivent, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 13-5 , posséder le diplôme exigé pour la titularisation dans le corps des instituteurs ou le certificat d'aptitude au professorat des écoles,obtenu à l'issue d'une scolarité suivie dans un centre de formation pédagogique privé ayant conclu, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'éducation nationale ; cette convention est établie selon un modèle arrêté par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Les modalités d'obtention du diplôme ou du certificat mentionné ci-dessus par les élèves de ces centres sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

En vigueur du dimanche 16 octobre 1988 au mardi 8 septembre 1992

Ces maîtres doivent en outre justifier des titres de capacité prévus par le décret n° 60-386 du 22 avril 1960 et remplir, sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous, les conditions suivantes :

1° S'ils exercent dans les classes des écoles maternelles et élémentaires, ils doivent, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 13-5 ci-dessous, posséder le diplôme exigé pour la titularisation dans le corps des instituteurs de l'enseignement public et obtenu à l'issue d'une scolarité suivie dans un centre de formation pédagogique privé ayant conclu, à cet effet, une convention avec le ministre de l'éducation nationale ; cette convention est établie selon un modèle arrêté par le ministre de l'éducation nationale.

Les modalités d'obtention du diplôme mentionné ci-dessus par les élèves de ces centres sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

2° S'ils exercent dans des classes secondaires, ils doivent soit avoir subi une inspection pédagogique favorable ou avoir subi avec succès les épreuves des concours et examens de recrutement visés à l'article 5 ci-après.

Les maîtres enseignant l'éducation physique et sportive qui n'ont pas subi avec succès les épreuves des concours et examens de recrutement mentionnés à l'article 5 doivent en outre justifier d'un titre attestant leur qualification dans leur discipline ; les titres et diplômes ainsi requis sont ceux qui sont prévus en exécution de l'article 3 du décret. Les dispositions de l'article 1er ci-dessus ne font pas obstacle au maintien des contrats, agréments et décisions de classement intervenus avant la publication du présent décret.

susvisé du 3 avril 1962 pour déterminer le classement des maîtres auxiliaires d'éducation physique et sportive de l'enseignement public.