Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964

Article 10-2

Créé le 20 mars 1986 · En vigueur depuis le 11 novembre 2012

Les frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police, à l'exclusion des frais afférents aux ordonnances pénales rendues en matière de police, les dépens relatifs aux amendes civiles ainsi que certains frais assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police par l'article R. 93 du code de procédure pénale peuvent donner lieu à remises gracieuses. Le ministère public auprès de la juridiction qui a prononce la condamnation est obligatoirement consulté.
Ces remises sont accordées, conformément aux dispositions de l'article 120 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Le ministère public doit faire connaître son avis dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande qui lui est adressée par administration des finances. Ce délai est prorogé exceptionnellement de quinze jours à compter de son expiration si le ministère public en informe préalablement l'administration des finances en indiquant les motifs de prorogation.
Si le ministère public n'a pas répondu dans le délai prévu ci-dessus ou, en cas de prorogation, a l'expiration de celle-ci, il est réputé avoir donné son avis. La décision ou l'arrêté portant remise de frais de justice doit viser expressément l'avis du parquet.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 11 novembre 2012

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 50

Les frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de

Ces remises sont accordées, conformément aux dispositions de l'article 120 du décret n° 2012-1246du 7 novembre 2012 relatif àla gestion budgétaireet comptable publique.

Le ministère public doit faire connaître son avis dans un

Si le ministère public n'a pas répondu dans le délai

En vigueur du mardi 19 juillet 2005 au samedi 10 novembre 2012

Les frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de

Ces remises sont accordées, conformément aux dispositions de l'article 91 du décret susvisé du 29 décembre 1962, suivant la procédure et les limites de compétence prévues par les articles 10 et 11du décret n° 92-1369du 29 décembre 1992.

Le ministère public doit faire connaître son avis dans un

Si le ministère public n'a pas répondu dans le délai

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au lundi 18 juillet 2005

Les frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police, à l'exclusion des frais afférents aux ordonnances pénales rendues en matière de police, les dépens relatifs aux amendes civiles ainsi que certains frais assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police par l'article R. 93 du code de procédure pénale peuvent donner lieu à remises gracieuses. Le ministère public auprès de la juridiction qui a prononce la condamnation est obligatoirement consulté.

Ces remises sont accordées, conformément aux dispositions de l'article 91 du décret susvisé du 29 décembre 1962, suivant la procédure et les limites de compétence prévues par l'article 13 du décret susvisé du 24 juin 1963.

Le ministère public doit faire connaître son avis dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande qui lui est adressée par administration des finances. Ce délai est prorogé exceptionnellement de quinze jours à compter de son expiration si le ministère public en informe préalablement l'administration des finances en indiquant les motifs de prorogation.

Si le ministère public n'a pas répondu dans le délai prévu ci-dessus ou, en cas de prorogation, a l'expiration de celle-ci, il est réputé avoir donné son avis. La décision ou l'arrêté portant remise de frais de justice doit viser expressément l'avis du parquet.