Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964

Article 10-1

Créé le 20 mars 1986 · En vigueur depuis le 11 novembre 2012

Les condamnations à réparations, restitutions, dommages-intérêts, frais ayant le caractère de réparations et intérêts moratoires prononcées au profit de l'Etat par les tribunaux judiciaires répressifs peuvent donner lieu à remises gracieuses. Celles-ci sont accordées, conformément aux dispositions de l'article 120 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

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En vigueur depuis le dimanche 11 novembre 2012

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 50

Les condamnations à réparations, restitutions, dommages-intérêts, frais ayant le caractère de réparations et intérêts moratoires prononcées au profit de l'Etat par les tribunaux judiciaires répressifs peuvent donner lieu à remises gracieuses. Celles-ci sont accordées, conformément aux dispositions de l'article 120 du décret n° 2012-1246du 7 novembre 2012 relatif àla gestion budgétaireet comptable publique.

En vigueur du mardi 19 juillet 2005 au samedi 10 novembre 2012

Les condamnations à réparations, restitutions, dommages-intérêts, frais ayant le caractère de réparations et intérêts moratoires prononcées au profit de l'Etat par les tribunaux judiciaires répressifs peuvent donner lieu à remises gracieuses. Celles-ci sont accordées, conformément aux dispositions de l'article 91 du décret susvisé du 29 décembre 1962, suivant la procédure et les limites de compétence prévues par les articles 10et 11 du décret n° 92-1369du 29 décembre 1992.

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au lundi 18 juillet 2005

Les condamnations à réparations, restitutions, dommages-intérêts, frais ayant le caractère de réparations et intérêts moratoires prononcées au profit de l'Etat par les tribunaux judiciaires répressifs peuvent donner lieu à remises gracieuses. Celles-ci sont accordées, conformément aux dispositions de l'article 91 du décret susvisé du 29 décembre 1962, suivant la procédure et les limites de compétence prévues par les articles 15, 16 et 17 du décret susvisé du 24 juin 1963.