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Décret n°64-1022 du 29 septembre 1964

CHAPITRE Ier : Mise en jeu de la responsabilité du comptable public

Abrogé8 mars 2008
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Créé le 3 octobre 1964 · Abrogé le 8 mars 2008

La responsabilité pécuniaire du comptable public est mise en jeu, au cours d'une procédure amiable, par l'émission d'un ordre de versement.
L'ordre de versement est émis :
a) Par le ministre de l'économie et des finances en ce qui concerne :
  • les comptables directs du Trésor ;
  • les comptables des administrations financières ;
  • les comptables spéciaux du Trésor ;
  • les comptables des budgets annexes (à l'exception des comptables des postes et télécommunications) ;
  • les comptables d'établissements publics nationaux lorsque ces agents comptables sont nommés par le ministre de l'économie et des finances ou conjointement par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de tutelle ;
  • les comptables spéciaux des budgets annexes et des établissements publics des collectivités locales.

b) Par le ministre des postes et télécommunications en ce qui concerne les comptables des postes et télécommunications.
c) Par le ministre de tutelle en ce qui concerne les comptables d'établissements publics nationaux nommés par le ministre de tutelle avec l'agrément du ministre de l'économie et des finances.
d) Par le ministre chargé de l'éducation nationale en ce qui concerne les agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement.
e) Par le ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne les agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement agricole.

Créé le 3 octobre 1964 · Abrogé le 8 mars 2008

L'ordre de versement est notifié immédiatement au comptable public intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La notification peut également être effectuée dans la forme administrative. Il est donné récépissé de cette notification et, à défaut de récépissé, il est dressé procès-verbal de la notification par l'agent qui l'a faite.

Créé le 3 octobre 1964 · Abrogé le 8 mars 2008

Le comptable public peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordre de versement, solliciter du ministre de l'économie et des finances un sursis de versement.
Le ministre de l'économie et des finances se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de sursis. Passé ce délai, le sursis est réputé accordé.
La durée du sursis est limitée à une année.
Toutefois, si le comptable public a présenté une demande en décharge de responsabilité ou une demande en remise gracieuse, le ministre de l'économie et des finances peut prolonger la durée du sursis jusqu'à la date de la notification de la décision statuant sur ces demandes.

Créé le 1 janvier 1993 · Abrogé le 8 mars 2008

Si le comptable public n'a pas acquitté la somme réclamée et s'il n'a pas sollicité ou n'a pas obtenu le sursis ou si le sursis est venu à expiration, un arrêté de débet est immédiatement pris à son encontre en remplacement de l'ordre de versement par l'autorité qui avait émis celui-ci.
Toutes les dispositions contenues dans le décret susvisé du 29 décembre 1962 et les textes subséquents relatives aux arrêtés de débet décernés contre les comptables de l'Etat sont étendues aux arrêtés de débet décernés contre les comptables des organismes publics autres que l'Etat.

Abrogé depuis le samedi 8 mars 2008

En vigueur du samedi 3 octobre 1964 au vendredi 7 mars 2008

CHAPITRE Ier : Mise en jeu de la responsabilité du comptable public
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Article 3
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