Abrogé8 mars 2008
Créé le 1 janvier 1993 · Abrogé le 8 mars 2008
Si le comptable public n'a pas acquitté la somme réclamée et s'il n'a pas sollicité ou n'a pas obtenu le sursis ou si le sursis est venu à expiration, un arrêté de débet est immédiatement pris à son encontre en remplacement de l'ordre de versement par l'autorité qui avait émis celui-ci.
Toutes les dispositions contenues dans le décret susvisé du 29 décembre 1962 et les textes subséquents relatives aux arrêtés de débet décernés contre les comptables de l'Etat sont étendues aux arrêtés de débet décernés contre les comptables des organismes publics autres que l'Etat.
Toutes les dispositions contenues dans le décret susvisé du 29 décembre 1962 et les textes subséquents relatives aux arrêtés de débet décernés contre les comptables de l'Etat sont étendues aux arrêtés de débet décernés contre les comptables des organismes publics autres que l'Etat.