Abrogé8 mars 2008
Créé le 3 octobre 1964 · Abrogé le 8 mars 2008
Le comptable public peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordre de versement, solliciter du ministre de l'économie et des finances un sursis de versement.
Le ministre de l'économie et des finances se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de sursis. Passé ce délai, le sursis est réputé accordé.
La durée du sursis est limitée à une année.
Toutefois, si le comptable public a présenté une demande en décharge de responsabilité ou une demande en remise gracieuse, le ministre de l'économie et des finances peut prolonger la durée du sursis jusqu'à la date de la notification de la décision statuant sur ces demandes.
Le ministre de l'économie et des finances se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de sursis. Passé ce délai, le sursis est réputé accordé.
La durée du sursis est limitée à une année.
Toutefois, si le comptable public a présenté une demande en décharge de responsabilité ou une demande en remise gracieuse, le ministre de l'économie et des finances peut prolonger la durée du sursis jusqu'à la date de la notification de la décision statuant sur ces demandes.