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Décret n° 63-82 du 4 février 1963

Abrogé5 mai 2012

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la construction,

Vu la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 relative à la construction d'un pipe-line entre la Basse-Seine et la région parisienne et à la création d'une Société des transports pétroliers par pipe-line, modifiée par la loi n° 51-712 du 7 juin 1951, et notamment son article 8, aux termes duquel "un ou plusieurs règlements d'administration publique détermineront les conditions d'application de la présente loi, et en particulier celles de l'article 7" ;

Vu le décret n° 50-836 du 8 juillet 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 7 et 8 de la loi du 2 août 1949 susvisée ;

Vu la loi n° 50-1561 du 22 décembre 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite loi du 2 août 1949 en ce qui concerne les pouvoirs des commissaires du Gouvernement, le contrôle technique, la police et la sécurité ;

Vu l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi n° 62-898 du 4 août 1962 tendant à accélérer la mise en oeuvre de travaux publics ;

Vu l'article 11 de la loi n° 58-336 du 29 mars 1958 portant loi de finances pour l'année 1958, ensemble le décret n° 59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour son application et relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Créé le 5 août 1949

Les dispositions des articles 23 à 32 du décret susvisé du 16 mai 1959 concernant l'occupation du domaine public et la traversée d'ouvrages d'intérêt public sont rendues applicables aux ouvrages entrepris par la Société des transports pétroliers par pipe-line, à l'exception de ceux de ces ouvrages qui sont construits ou exploités pour le compte de l'Etat. La Société des transports pétroliers par pipe-line est, pour l'application dudit décret, assimilée à un bénéficiaire d'autorisation.

Créé le 5 août 1949

L'article 38 du décret susvisé du 16 mai 1959 concernant le contrôle est rendu applicable aux ouvrages entrepris par la Société des transports pétroliers par pipe-line. Le taux et la destination des redevances afférentes à la surveillance des épreuves en usine et sur place, telles que cette surveillance est prévue à l'alinéa 2 dudit article 38, seront déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé des carburants et du ministre des finances et des affaires économiques.

Créé le 5 août 1949

Lorsque les ouvrages sont construits ou exploités pour le compte de l'Etat aux termes de conventions passées en application du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 2 août 1949 susvisée, modifiée par la loi du 7 juin 1951, les attributions dévolues par le présent décret à l'ingénieur en chef du contrôle sont exercées par les fonctionnaires désignés par les ministres intéressés.

Créé le 5 août 1949

L'article 4 du décret n° 50-1561 du 22 décembre 1950 relatif au contrôle de la Société des transports pétroliers par pipe-line et le décret n° 55-179 du 2 février 1955 relatif à l'utilisation du domaine public par ladite société sont abrogés.

Créé le 5 août 1949

Le ministre de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des travaux publics et des transports, le ministre de l'intérieur, le ministre de la construction, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 février 1963.

Abrogé depuis le samedi 5 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-615 du 2 mai 2012art. 12

En vigueur du vendredi 5 août 1949 au vendredi 4 mai 2012

Décret n° 63-82 du 4 février 1963
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