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Décret n° 63-82 du 4 février 1963

Article 4

Créé le 5 août 1949

Lorsque les ouvrages sont construits ou exploités pour le compte de l'Etat aux termes de conventions passées en application du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 2 août 1949 susvisée, modifiée par la loi du 7 juin 1951, les attributions dévolues par le présent décret à l'ingénieur en chef du contrôle sont exercées par les fonctionnaires désignés par les ministres intéressés.

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Abrogé depuis le samedi 5 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-615 du 2 mai 2012art. 12

En vigueur du vendredi 5 août 1949 au vendredi 4 mai 2012

Lorsque les ouvrages sont construits ou exploités pour le compte de l'Etat aux termes de conventions passées en application du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 2 août 1949 susvisée, modifiée par la loi du 7 juin 1951, les attributions dévolues par le présent décret à l'ingénieur en chef du contrôle sont exercées par les fonctionnaires désignés par les ministres intéressés.