Abrogé5 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 12
Créé le 5 août 1949
Lorsque les ouvrages sont construits ou exploités pour le compte de l'Etat aux termes de conventions passées en application du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 2 août 1949 susvisée, modifiée par la loi du 7 juin 1951, les attributions dévolues par le présent décret à l'ingénieur en chef du contrôle sont exercées par les fonctionnaires désignés par les ministres intéressés.