Article précédent

Article suivant

Décret n° 63-82 du 4 février 1963

Article 2

Créé le 5 août 1949

Les dispositions des articles 23 à 32 du décret susvisé du 16 mai 1959 concernant l'occupation du domaine public et la traversée d'ouvrages d'intérêt public sont rendues applicables aux ouvrages entrepris par la Société des transports pétroliers par pipe-line, à l'exception de ceux de ces ouvrages qui sont construits ou exploités pour le compte de l'Etat. La Société des transports pétroliers par pipe-line est, pour l'application dudit décret, assimilée à un bénéficiaire d'autorisation.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-615 du 2 mai 2012art. 12

En vigueur du vendredi 5 août 1949 au vendredi 4 mai 2012

Les dispositions des articles 23 à 32 du décret susvisé du 16 mai 1959 concernant l'occupation du domaine public et la traversée d'ouvrages d'intérêt public sont rendues applicables aux ouvrages entrepris par la Société des transports pétroliers par pipe-line, à l'exception de ceux de ces ouvrages qui sont construits ou exploités pour le compte de l'Etat. La Société des transports pétroliers par pipe-line est, pour l'application dudit décret, assimilée à un bénéficiaire d'autorisation.