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Décret n° 63-82 du 4 février 1963

Article 3

Créé le 5 août 1949

L'article 38 du décret susvisé du 16 mai 1959 concernant le contrôle est rendu applicable aux ouvrages entrepris par la Société des transports pétroliers par pipe-line. Le taux et la destination des redevances afférentes à la surveillance des épreuves en usine et sur place, telles que cette surveillance est prévue à l'alinéa 2 dudit article 38, seront déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé des carburants et du ministre des finances et des affaires économiques.

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Abrogé depuis le samedi 5 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-615 du 2 mai 2012art. 12

En vigueur du vendredi 5 août 1949 au vendredi 4 mai 2012

L'article 38 du décret susvisé du 16 mai 1959 concernant le contrôle est rendu applicable aux ouvrages entrepris par la Société des transports pétroliers par pipe-line. Le taux et la destination des redevances afférentes à la surveillance des épreuves en usine et sur place, telles que cette surveillance est prévue à l'alinéa 2 dudit article 38, seront déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé des carburants et du ministre des finances et des affaires économiques.