Article 191
Abrogé depuis le 1983-07-23
Un règlement d'administration publique détermine les conditions de répartition des dépenses visées aux articles 189 et 190 et notamment le pourcentage des dépenses incombant respectivement à l'Etat, aux départements et à l'ensemble des communes de chaque département.
Le pourcentage des dépenses qui incombent aux départements et aux communes devra être calculé de façon à ce que ces collectivités ne supportent pas, dans leur ensemble, une charge supérieure à celle qui leur aurait incombé en vertu du décret du 30 octobre 1935 modifié pour les formes d'aide auxquelles elles participaient avant la promulgation du décret du 29 novembre 1953.
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